Cass. crim., 19 mai 2026, n° 25-82.605
Mots-clés
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 222-19
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 4532-2
- Code pénal, article 121-1
- Code de procédure pénale, article 485-1
- Formation de section
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 25-82.605
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00535 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 mai 2026, n° 25-82.605, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 222-19
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 4532-2
- Code pénal, article 121-1
- Code de procédure pénale, article 485-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code pénal, article 130-1
- Code pénal, article 132-1
- Code pénal, article 132-20
- Code du travail, article L. 4121-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 222)
- Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 223)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 294)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 1267)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-82.605
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00535
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6a0bf758cdc6046d4728148d.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 4532-2
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code pénal, article 130-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-20 · sur ce site
- Code du travail, article L. 4121-1
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Texte intégral
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1N° E 25-82.605 FS-D
2N° 00535
3ECF
419 MAI 2026
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 19 MAI 2026
13La société [1] et M. [V] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 26 février 2025, qui, pour blessures involontaires aggravées, a condamné, la première, à 15 000 euros d'amende, le second, à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
16Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [1], M. [V] [R], les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [O] [B], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Pinna, greffière de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
202. Désignée par la commune de [Localité 1] pour mener un chantier de rénovation de la toiture d'un bâtiment, la société [1], gérée par M. [V] [R], a conclu un contrat de sous-traitance avec la société [2], dirigée par M. [Q] [X], qui a, elle-même, sous-traité la réalisation des travaux à M. [O] [B], auto-entrepreneur.
213. M. [B] a chuté de l'échafaudage monté par les deux sous-traitants, après avoir été électrisé du fait de la présence, à proximité, de lignes à haute tension et a été grièvement blessé.
224. Les sociétés [2], [1] et leurs gérants respectifs ont été poursuivis du chef de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois.
235. Le tribunal correctionnel a déclaré les quatre prévenus coupables, les a condamnés à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils.
246. La société [1], M. [R] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
25Examen des moyens
26Sur le premier moyen
27Enoncé du moyen
287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] et la société [1] coupables du délit de blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois et, en conséquence, a prononcé sur les peines, alors :
29« 1°/ que la violation d'une obligation de sécurité n'engage la responsabilité pénale de son auteur qu'à la condition d'avoir concouru aux blessures involontaires objet des poursuites ; selon l'article L. 4532-2 du code du travail, la désignation d'une coordination en matière de sécurité n'est obligatoire que si plusieurs entreprises interviennent sur un chantier ; en déduisant l'existence d'un lien causal entre le manquement des prévenus consistant à n'avoir pas déclaré l'intervention de la société [2] en qualité de sous-traitant et les blessures subies par M. [B] de ce que, si le sous-traitant avait été déclaré, cela « aurait entraîné la désignation d'un coordinateur de sécurité » et la mise en place de mesures de prévention quand, dès lors que la sous-traitance intervenait pour le tout, seule la société [2] avait vocation à intervenir sur le chantier si bien que, même si les prévenus avaient déclaré la sous-traitance au maître d'ouvrage, cela n'aurait pas conduit à l'organisation d'une coordination en matière de sécurité et n'aurait eu aucune influence sur la survenance de l'accident, la cour d'appel a violé les articles L. 4532-2 du code du travail et 222-19 et 121-3 du code pénal ;
302°/ que chacun n'est pénalement responsable que de son propre fait ; l'entreprise principale, qui est dépourvue de la moindre autorité hiérarchique sur son sous-traitant, n'est pas responsable pénalement des manquements manifestes à la réglementation de la sécurité sur les chantiers commis par son sous-traitant et ayant conduit à des blessures involontaires ; en retenant que les prévenus avaient engagé leur responsabilité pénale du fait de la méconnaissance des obligations de sécurité au travail concernant l'installation d'échafaudage et le travail à proximité de lignes électriques, méconnaissance qui avait concouru à la survenance de l'accident, quand elle constatait que l'échafaudage non conforme avait été entièrement installé par le sous-traitant et que, même s'ils avaient été informés des non-conformités du chantier, les prévenus n'avaient aucun pouvoir hiérarchique sur la société sous-traitante, la cour d'appel a violé les articles 121-1, 222-19 et 121-3 du code pénal ;
313°/ que les dispositions du code du travail sur la santé et la sécurité au travail obligent les employeurs à l'égard de leurs salariés mais ne font naître aucune obligation de l'entrepreneur principal, qui a sous-traité l'intégralité de son marché à un sous-traitant, à l'égard des salariés de ce sous-traitant ; en statuant comme elle l'a fait, cependant que le marché litigieux avait été intégralement sous-traité par les prévenus à la société [2] de sorte que le respect de cette réglementation incombait seulement à ce sous-traitant, sous sa seule responsabilité, à l'exclusion de l'entreprise principale, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail et 222-19 et 121-3 du code pénal ;
324°/ que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; en retenant la responsabilité pénale des prévenus pour un « troisième manquement » aux motifs que « pour des raisons similaires, il n'est matériellement pas contesté, puisque l'échafaudage n'était pas conforme, situé à moins de trois mètres de la ligne, et non conforme, le premier défaut ressortant de la responsabilité de l'entreprise principale », la cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligibles, a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
33Réponse de la Cour
348. Pour déclarer les prévenus coupables de blessures involontaires aggravées, l'arrêt attaqué énonce notamment que la société [1] et son gérant, lequel avait réalisé une visite commune préalable avec le maître de l'ouvrage sans se soucier ni de la présence de la ligne électrique, pourtant parfaitement visible, ni de l'emplacement de l'échafaudage en regard de cette ligne, n'ont pas mis le maître de l'ouvrage en mesure de respecter l'obligation de désignation d'un coordonnateur de sécurité prévue par l'article L. 4532-2 du code du travail, lequel aurait, sur le chantier considéré, nécessairement confié à l'une des sociétés successivement présentes l'obligation de vérifier l'état de la ligne, de respecter les distances de sécurité et de faire une déclaration de travaux adaptée.
359. Les juges constatent, par ailleurs, que l'échafaudage duquel a chuté la victime a été monté conjointement par les deux entreprises sous-traitantes.
3610. En l'état de ces seules énonciations, dont il résulte que, d'une part, l'intervention simultanée ou successive de plusieurs entreprises sur le chantier nécessitait la désignation d'un coordonnateur en matière de sécurité et de santé des travailleurs, d'autre part, cette absence de coordination est à l'origine de l'accident, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs visés au moyen.
3711. Le moyen, inopérant en ses trois dernières branches dès lors que le premier manquement ainsi établi suffit à caractériser la faute qualifiée reprochée aux prévenus, doit, en conséquence, être écarté.
38Sur le second moyen
39Enoncé du moyen
4012. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [1] à une amende de 15 000 euros, alors « que la condamnation à une peine d'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges ; pour confirmer la condamnation de la société [1] à une amende de 15 000 euros, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « les peines d'amende (sont) proportionnées aux revenus ( ) de la personne morale, qui est en capacité d'assurer cette charge » sans autrement motiver sa décision sur les ressources et les charges de la personne morale, pourtant placée en redressement judiciaire et dont le représentant légal était comparant à l'audience ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 130-1, 132-1, 132-20 du code pénal, 485-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
41Réponse de la Cour
4213. Pour confirmer la condamnation de la société à une peine d'amende de 15 000 euros, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que son casier judiciaire ne comporte aucune mention de condamnation, que les faits poursuivis revêtent une certaine gravité, compte tenu des conséquences des manquements, et que la peine est proportionnée aux revenus de la personne morale, en situation de redressement judiciaire, qui est en mesure d'assumer cette charge.
4314. En l'état de ces énonciations, qui établissent qu'elle s'est prononcée au regard de la gravité des faits et des éléments connus relatifs à la personnalité et à la situation personnelle de leur auteur, et dès lors que la prévenue n'a pas contesté l'amende infligée en première instance, ni fait état d'une évolution de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel a justifié sa décision.
4415. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
4516. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
46PAR CES MOTIFS, la Cour :
47REJETTE les pourvois ;
48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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