Prescription : Cass. crim., 19 mars 1990, n° 89-84.132
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 1990, 89-84.132, Inédit
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Acte interruptif
- Auteurs, coauteurs et complices
- Infraction procédant d'une même concertation frauduleuse
- Portée
- Solidarite
- Domaine d'application
- Infractions connexes ou indivisibles
- Connexité
- Divers faits constituant un tout indivisible
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- Ancien code pénal, article 55
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-84.132
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 mars 1990, n° 89-84.132, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Acte interruptif ; Auteurs, coauteurs et complices ; Infraction procédant d'une même concertation frauduleuse ; Portée ; Solidarite ; Domaine d'application ; Infractions connexes ou indivisibles ; Connexité ; Divers faits constituant un tout indivisible
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- Ancien code pénal, article 55
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 203
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mars 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-84.132
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537550.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Acte interruptif - Auteurs, coauteurs et complices - Infraction procédant d'une même concertation frauduleuse - Portée.
SOLIDARITE - Domaine d'application - Infractions connexes ou indivisibles - Connexité - Divers faits constituant un tout indivisible.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 55
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 203 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
3Statuant sur les pourvois formés par :
41°/ X... Christophe,
52°/ Y... Mirko,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 avril 1989, qui les a condamnés, pour escroquerie, chacun à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les réparations civiles ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu le mémoire personnel régulièrement produit d par le demandeur Y... et le mémoire produit en faveur de X... ;
9Sur le moyen unique de cassation proposé par Y... et pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que pour rejeter l'exception de prescription proposée notamment par le prévenu Y..., la cour d'appel après avoir constaté que l'escroquerie commise dans le cadre des trois sociétés en cause, et imputée à leurs divers dirigeants et salariés, constituait, en raison de l'unité de sa conception et de son exécution, un tout indivisible, énonce d'une part que l'effet interruptif d'un acte de poursuite s'étend à l'égard de tous les auteurs, coauteurs ou complices de l'infraction procédant d'une même concertation frauduleuse et d'autre part qu'en matière d'escroquerie le point de départ de la prescription se situe à la date de la dernière remise ; que les juges relèvent qu'en l'espèce, pour les trois sociétés impliquées, les dernières indemnités obtenues frauduleusement des ASSEDIC, ont été versées le 31 octobre 1985 et que dès le 6 septembre 1984 une enquête préliminaire avait été ordonnée par le Parquet sur les agissements des dirigeants et des salariés de l'une de ces sociétés ; que dès lors la prescription avait été interrompue à l'égard de tous les prévenus en cause ;
11Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel loin d'avoir méconnu les textes visés au moyen, en a fait au contraire l'exacte application ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Sur le premier moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
14" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'escroquerie ;
15" aux motifs que " le tribunal, d'une manière générale, a retenu essentiellement les faits suivants comme constituant un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes établissant la culpabilité des prévenus ; " embauche par l'une des sociétés ENOMA, ENTERSEC ou TUMEXI dont la fictivité découlait de l'absence de travail réellement fourni et du non-paiement des salariés initialement prévus, quelques minimes acomptes en espèces ayant, dans l'hypothèse la plus favorable aux prévenus, été simplement versés, ceci sans d'ailleurs que la preuve de ces paiements ait été rapportée ; " présence à une assemblée générale au cours de laquelle la direction avait informé explicitement le personnel du plan de fraude conçu par elle, c'est-à-dire la perception indue des prestations du GARP et des ASSEDIC ; " " partage ultérieur du produit de l'escroquerie entre les intéressés ; " " la majeure partie des indemnités du GARP étant reversée aux organisateurs de l'escroquerie ; " " les employés conservant quant à eux le solde des indemnités du GARP ainsi que la totalité des allocations des ASSEDIC ; " " ce partage découlant de l'existence de prélèvements, en espèces, importants effectués dans leurs comptes bancaires par les employés sans motif apparent et qui représentaient une proportion importante et sensiblement équivalente, toute proportion gardée, des indemnités qu'ils venaient de percevoir du GARP " ; " alors que, d'une part la cour d'appel qui constatait que X... avait versé 20 000 francs à son épouse (en réalité à sa mère) et donc que les retraits non justifiés de son compte étaient minimes par rapport aux sommes versées par le GARP, ne pouvait, sans se contredire, confirmer la déclaration de culpabilité du tribunal qui impliquait que la majeure partie des indemnités du GARP ait été reversée aux organisateurs de l'escroquerie ; " alors que, d'autre part, l'intention coupable est un élément constitutif de l'escroquerie ; que la cour d'appel qui a relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que X... prospectait la clientèle pour la société ENOMA sans que rien n'établisse, à l'encontre de ses dénégations, qu'il ait assisté à une assemblée où les participants étaient informés de la fraude, n'a pas suffisamment caractérisé l'infraction en retenant uniquement qu'il n'avait pas perçu son salaire pour considérer " que l'on ne voit pas l'intérêt qu'il d avait à se maintenir dans un emploi non rémunéré, sauf à admettre qu'il avait conscience de participer à un mécanisme de fraude lui permettant de bénéficier des indemnités du GARP et des ASSEDIC " " ;
16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu X... coupable ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
17Sur le second moyen de cassation proposé par le même demandeur et pris de la violation des articles 55 du Code pénal et 203 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
18" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., solidairement avec tous les organisateurs de l'escroquerie et tous les salariés fictifs des sociétés ENOMA, mais aussi ENTERSEC et TUMEXI, à titre de dommages et intérêts à verser les sommes suivantes :
19" au GARP :
2010 232 926 francs,
21" à l'ASSEDIC de Paris :
226 896 168 francs,
23" à l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis :
24i 1 993 807 francs,
25" à l'ASSEDIC du Val-de-Marne :
26972 772, 60 francs,
27" à l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine :
28488 014, 80 francs,
29" à l'ASSEDIC du Val-d'Oise :
30159 655, 24 francs,
31" à l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône :
32246 322, 90 francs,
33" à l'ASSEDIC de Seine-et-Marne :
34209 363, 52 francs,
35" à l'ASSEDIC de l'Essonne :
36207 619, 45 francs,
37" à l'ASSEDIC de l'Oise-et-Somme :
38171 707, 42 francs,
39" à l'ASSEDIC des Yvelines :
4092 058, 47 francs,
41" à l'ASSEDIC de Basse-Normandie :
4287 811, 34 francs,
43" à l'ASSEDIC d'Eure-et-Loir :
4467 172, 34 francs, d " à l'ASSEDIC de Poitou-Charente :
4558 543, 68 francs,
46" à l'ASSEDIC de la région lyonnaise :
471 259, 46 francs,
48" ceci au titre des sommes escroquées ; " " solidairement entre eux, à payer une somme de 2 000 francs à chacune des parties civiles ci-dessus énumérées en réparation du préjudice résultant du trouble apporté par les infractions au fonctionnement de leurs services " ;
49" aux motifs que " les délits commis sont connexes comme procédant d'une conception unique et étant déterminés par la même cause et tendant au même but " ;
50" alors qu'aux termes de l'article 203 du Code de procédure pénale, la connexité implique un concert frauduleux, ou au moins une interdépendance entre les infractions commises par les uns, et l'exécution des infractions par les autres " ;
51Attendu qu'il est vainement fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné X... solidairement avec ses coprévenus à rembourser aux parties civiles l'intégralité des sommes escroquées dès lors qu'elle constate que les faits respectivement imputés à chacun d'eux, constituaient un tout indivisible ;
52D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
53Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
54REJETTE les pourvois
55Condamne les demandeurs aux dépens ;
56Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
57Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
58En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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