Action publique : Cass. crim., 19 mars 1997, n° 96-82.621
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 1997, 96-82.621, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action publique
- Mise en mouvement
- Comparution volontaire
- Défaut de réquisitions du ministère public
- Saisine de la juridiction (non)
- Code de procédure pénale, article 388
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.621
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 110 p. 367
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 mars 1997, n° 96-82.621, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique ; Mise en mouvement ; Comparution volontaire ; Défaut de réquisitions du ministère public ; Saisine de la juridiction (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La comparution volontaire, telle que prévue par l'article 388 du Code de procédure pénale, suppose, au préalable, la mise en mouvement de l'action publique dans les conditions prescrites par l'article 1er de ce Code. Il en est ainsi, notamment, lorsque, malgré le classement sans suite d'un procès-verbal constatant une infraction à l'article 19, alinéa 4, du Code de la route, la personne qui comparait volontairement déclare vouloir faire juger la légalité de la mesure de retrait des points et de l'injonction de restituer le permis de conduire.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mars 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 110 p. 367
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.621
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067468.
Titrage officiel
ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Comparution volontaire - Défaut de réquisitions du ministère public - Saisine de la juridiction (non).
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Comparution volontaire - Défaut de réquisitions du ministère public - Portée | CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Injonction de restituer le permis - Juridictions correctionnelles - Comparution volontaire - Défaut de réquisitions du ministère public - Saisine de la juridiction (non)
Sommaire officiel
La comparution volontaire, telle que prévue par l'article 388 du Code de procédure pénale, suppose, au préalable, la mise en mouvement de l'action publique dans les conditions prescrites par l'article 1er de ce Code. Il en est ainsi, notamment, lorsque, malgré le classement sans suite d'un procès-verbal constatant une infraction à l'article 19, alinéa 4, du Code de la route, la personne qui comparait volontairement déclare vouloir faire juger la légalité de la mesure de retrait des points et de l'injonction de restituer le permis de conduire.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Gérard,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 8 mars 1996, qui a constaté que, faute de mise en mouvement de l'action publique, cette juridiction n'était pas saisie par la comparution volontaire de Gérard X... demandant à être jugé pour refus de restitution de son permis de conduire.
4LA COUR,
5Vu la requête présentée par un avocat au barreau de Rouen ;
6Attendu qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que seuls les avocats au conseil d'Etat et de la Cour de Cassation peuvent exercer leur ministère de représentation et d'assistance des parties devant la Cour de Cassation ;
7Que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale et des droits de la défense :
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gérard X..., qui s'était vu enjoindre par l'autorité administrative de restituer son permis de conduire par suite de la perte totale des points, a refusé de se soumettre à ladite injonction ; qu'avant toute poursuite de cette infraction sur le fondement de l'article 19, alinéa 4, du Code de la route il a saisi le tribunal de conclusions visant l'article 388 du Code de procédure pénale sur la comparution volontaire, en développant une argumentation sur l'illégalité tant de l'injonction de restitution du permis de conduire que des textes sur le permis à points ;
11Que le procureur de la République a requis par écrit le premier juge de constater qu'il n'était pas saisi du délit pour lequel le comparant demandait à être jugé ;
12Attendu que, pour confirmer la décision du tribunal ayant fait droit à ces réquisitions, l'arrêt attaqué retient que l'action publique pour l'infraction dont s'agit n'avait pas été mise en mouvement par le ministère public ;
13Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
14Qu'en effet la comparution volontaire suppose au préalable la mise en mouvement de l'action publique dans les conditions prescrites à l'article 1er du Code de procédure pénale ;
15D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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