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Cass. crim., 19 mars 2008, n° 07-82.336

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 mars 2008, 07-82.336, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-82.336
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mars 2008, n° 07-82.336, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé :

I - Sur le pourvoi de Michel X... :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi de la direction générale des douanes et des doits indirects :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mars 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-82.336

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018643656.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Michel,

4- LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DES

5DROITS INDIRECTS,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 16 mars 2007, qui, dans la procédure suivie contre celui-ci, la société IDEAL JEUX et Carlos Y... pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné le premier à des amendes et pénalités fiscales, a ordonné la confiscation des marchandises saisies et a relaxé les deux derniers ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9I - Sur la recevabilité du mémoire personnel de Michel X..., contestée en défense :

10Attendu que ce mémoire, produit au nom de Michel X... par un avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

11II - Sur le pourvoi de l'administration des douanes et des droits indirects :

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560 et 1565, 1791, 1797, 1799, 1805 du code général des impôts, 124, 146, 152 et 154 de l'annexe 4 du même code, 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Carlos Y... et la société Idéal Jeux des fins de la poursuite ;

14"aux motifs que Carlos Y... a toujours contesté avoir commis une fraude fiscale et aucun des autres protagonistes impliqués dans cette affaire, à savoir Michel X... et Daniel Z..., ne l'a mis en cause ; que s'il a déclaré qu'il avait des doutes sur l'utilisation de l'appareil comme machine à sous, cela ne démontre en rien qu'il ait participé d'une manière quelconque à la fraude et en ait tiré profit, il a d'ailleurs déclaré qu'il ignorait quels profits en tirait Michel X... et, s'il a reconnu qu'il venait relever la caisse une fois par mois et opérait la répartition entre lui-même et la cafetier, précisant qu'il avait un forfait de 300 euros, il convient de rappeler qu'il avait installé des jeux qui n'avaient aucun besoin d'être modifiés pour servir de jeux d'argent et que l'exploitant (la société Idéal Jeux) en tirait normalement des bénéfices ; qu'enfin, la rémunération de 300 euros par jeu et par mois ne correspond pas du tout aux bénéfices qu'a reconnu Michel X... ; que, dès lors, il convient de relaxer Carlos Y... et de débouter l'administration des douanes et droits indirects de ses demandes à son égard ;

15"alors que la mise à disposition de machines utilisées pour être le support de jeux d'argent révèle une participation aux infractions visées à la prévention (défaut d'ouverture d'établissement de jeux, défaut de comptabilité spéciale, défaut de déclaration des recettes et défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles) ; qu'il ressort des déclarations recueillies dans le procès-verbal d'infractions que Michel X... faisait chaque mois les relevés des recettes ainsi que les répartitions et qu'il se doutait de l'utilisation des machines comme machines à sous ; que ces éléments ont été retenus par les premiers juges pour retenir Carlos Y... et la société Idéal Jeux, dans les liens de la prévention ; que les juges du second degré ont rappelé que Carlos Y... avait déclaré avoir eu des doutes quant à l'utilisation des appareils comme machines à sous ; qu'en le relaxant, ainsi que la société Idéal Jeux, des fins de la poursuite, quand le maintien des machines malgré des doutes sur leur utilisation révélait une imprudence ou une négligence délibérée caractérisant une participation matérielle et intentionnelle aux infractions, les juges ont violé les textes susvisés" ;

16Vu les articles 1791, 1797 du code général des impôts et 593 du code de procédure pénale ;

17Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

18Attendu que la société Ideal jeux, propriétaire placier de deux appareils, utilisés par Michel X... pour organiser des jeux d'argent non déclarés, et son gérant, Carlos Y..., ont été cités par l'administration des douanes et des droits indirects pour infractions en matière de contributions indirectes relatives aux maisons de jeux ;

19Attendu que, pour les renvoyer des fins de la poursuite, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

20Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que Carlos Y..., qui relevait lui-même la caisse des appareils et assurait la répartition des recettes, avait conçu des doutes sur l'utilisation de ces appareils comme machines à sous, et qu'ainsi la poursuite de leur exploitation pouvait constituer une négligence délibérée, exclusive de la bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

21D'où il suit que la cassation est encourue ;

22Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé :

23I - Sur le pourvoi de Michel X... :

24Le REJETTE ;

25II - Sur le pourvoi de la direction générale des douanes et des doits indirects :

26CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

27RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,

28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

31Greffier de chambre : Mme Daudé ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-82.336
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mars 2008, n° 07-82.336, inédit

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