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Liberte du commerce : Cass. crim., 19 novembre 1970, n° 69-92.600

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1970, 69-92.600, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Liberte du commerce
  • Assainissement des professions commerciales et industrielles (loi du 30 août 1947)
  • Interdiction d'entreprendre une profession commerciale
  • Demande de relèvement
  • Article 5
  • Condamnés ayant cessé d'être commerçants en suite de leur condamnation
  • Recevabilité (oui)
  • Code de procédure pénale, article 1947
  • Code de procédure pénale, article 30
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-92.600
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 306 P. 747
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1970, n° 69-92.600, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Liberte du commerce ; Assainissement des professions commerciales et industrielles (loi du 30 août 1947) ; Interdiction d'entreprendre une profession commerciale ; Demande de relèvement ; Article 5 ; Condamnés ayant cessé d'être commerçants en suite de leur condamnation ; Recevabilité (oui)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 5 de la loi du 30 août 1947 permet aux personnes visées par l'article 1er de ce texte, auxquelles il est interdit d'entreprendre une profession commerciale, de demander à la juridiction qui a statué, soit de les relever de cette incapacité, soit d'en déterminer la durée. Cette faculté peut être exercée non seulement par les condamnés qui n'étaient pas commerçants au jour de leur condamnation mais aussi par ceux qui ont cessé de l'être en suite de cette décision.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 10 JUILLET 1969, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 306 P. 747

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-92.600

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055061.

Titrage officiel

LIBERTE DU COMMERCE - Assainissement des professions commerciales et industrielles (loi du 30 août 1947) - Interdiction d'entreprendre une profession commerciale - Demande de relèvement - Article 5 - Condamnés ayant cessé d'être commerçants en suite de leur condamnation - Recevabilité (oui).

Références de titrage : * LIBERTE DU COMMERCE - Assainissement des professions commerciales et industrielles (loi du 30 août 1947) - Incapacité d'exercer le commerce - Demande de suppression ou de limitation - Article 5 - Recevabilité - Conditions.

Sommaire officiel

L'article 5 de la loi du 30 août 1947 permet aux personnes visées par l'article 1er de ce texte, auxquelles il est interdit d'entreprendre une profession commerciale, de demander à la juridiction qui a statué, soit de les relever de cette incapacité, soit d'en déterminer la durée. Cette faculté peut être exercée non seulement par les condamnés qui n'étaient pas commerçants au jour de leur condamnation mais aussi par ceux qui ont cessé de l'être en suite de cette décision.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... Y... (ALAIN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 10 JUILLET 1969, AYANT DECLARE IRRECEVABLE SA DEMANDE TENDANT A ETRE RELEVE DE L'INCAPACITE D'ENTREPRENDRE UNE PROFESSION COMMERCIALE OU INDUSTRIELLE;

2LA COUR;

3VU LE MEMOIRE PRODUIT;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1 ET 5 DE LA LOI DU 30 AOUT 1947, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EN TANT QUE DE BESOIN, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, EN CE QUE LA COUR D'APPEL DE RENNES A DECIDE QUE LE DEMANDEUR SOUTENAIT VAINEMENT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 30 AOUT 1947 LA COUR AVAIT LE POUVOIR DE LE RELEVER DE SON INCAPACITE, QU'EN EFFET CET ARTICLE NE DISPOSE QUE POUR LES PERSONNES VISEES A L'ARTICLE PREMIER DESIRANT ENTREPRENDRE UNE PROFESSION COMMERCIALE ET NE SAURAIT PERMETTRE A LA JURIDICTION QUI L'A INSTITUE DE RELEVER DE L'INCAPACITE ENCOURUE, LES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS QUI EXERCAIENT DEJA UNE PROFESSION LORS DE LA CONDAMNATION;

5ALORS QUE LE COMMERCANT OU INDUSTRIEL QUI A ENCOURU UNE CONDAMNATION ENTRAINANT L'INCAPACITE D'EXERCER UNE PROFESSION COMMERCIALE OU INDUSTRIELLE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 4 DE LA LOI DU 30 AOUT 1947 ET A ETE OBLIGE PAR LE JEU DE CES TEXTES DE CESSER SON ACTIVITE SE TROUVE, S'IL VEUT A NOUVEAU EXERCER UNE PROFESSION COMMERCIALE OU INDUSTRIELLE EXACTEMENT DANS LA MEME SITUATION QUE L'INDIVIDU QUI N'A JAMAIS EXERCE UNE PROFESSION COMMERCIALE OU INDUSTRIELLE, IL S'AGIT EN EFFET POUR LUI D'ENTREPRENDRE UNE PROFESSION COMMERCIALE OU INDUSTRIELLE, MEME S'IL A ETE COMMERCANT DANS LE PASSE ET QUE DES LORS IL PEUT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 30 AOUT 1947;

6VU LESDITS ARTICLES;

7ATTENDU QUE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 30 AOUT 1947 PERMET AUX CONDAMNES VISES A L'ARTICLE PREMIER DE CE TEXTE, AUXQUELS IL EST INTERDIT D'ENTREPRENDRE UNE PROFESSION COMMERCIALE, DE DEMANDER A LA JURIDICTION QUI A STATUE, SOIT DE LES RELEVER DE CETTE INCAPACITE, SOIT D'EN DETERMINER LA DUREE;

8QUE L'ARTICLE 4 DE LA MEME LOI, QUI CONCERNE SPECIALEMENT LE CAS DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS VENANT A ENCOURIR LADITE INCAPACITE, A EU POUR OBJET, NON D'APPORTER UNE EXCEPTION A LA REGLE GENERALE EDICTEE EN SON ARTICLE PREMIER, MAIS D'EN ADAPTER LES MODALITES D'APPLICATION A UNE SITUATION PARTICULIERE;

9QUE PAR SUITE LA FACULTE ACCORDEE PAR L'ARTICLE 5 PRECITE AUX PERSONNES VISEES A L'ARTICLE PREMIER PEUT ETRE EXERCEE NON SEULEMENT PAR LES CONDAMNES QUI N'ETAIENT PAS COMMERCANTS AU JOUR DE LEUR CONDAMNATION, MAIS AUSSI PAR CEUX QUI ONT CESSE DE L'ETRE EN SUITE DE CETTE DECISION;

10ATTENDU QUE, SAISIE PAR X... Y... D'UNE REQUETE FONDEE SUR LA DISPOSITION SUSVISEE ET TENDANT A ETRE RELEVE DE L'INCAPACITE DONT IL ETAIT FRAPPE, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE SA DEMANDE IRRECEVABLE AUX MOTIFS QUE LE RECOURS INSTITUE PAR LEDIT ARTICLE 5 N'EST OUVERT QU'AUX SEULES PERSONNES VISEES PAR L'ARTICLE PREMIER DE LA MEME LOI;

11QUE TEL NE SERAIT PAS LE CAS DU DEMANDEUR QUI, ETANT DEJA COMMERCANT AU JOUR DE SA CONDAMNATION, ECHAPPERAIT AUX PREVISIONS DE CE DERNIER ARTICLE POUR RELEVER EXCLUSIVEMENT DE CELLES DE L'ARTICLE 4;

12MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN;

13PAR CES MOTIFS;

14CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 10 JUILLET 1969, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-92.600
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 306 P. 747
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1970, n° 69-92.600, publié au Bulletin

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