Controle judiciaire : Cass. crim., 19 novembre 1987, n° 87-80.019
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1987, 87-80.019, Publié au bulletin
Mots-clés
- Controle judiciaire
- Obligations
- Obligation de fournir un cautionnement
- Inculpé faisant l'objet d'une procédure collective
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-80.019
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 418 p. 1099
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 nov. 1987, n° 87-80.019, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Controle judiciaire ; Obligations ; Obligation de fournir un cautionnement ; Inculpé faisant l'objet d'une procédure collective
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une procédure collective n'implique pas de présomption d'insolvabilité de l'inculpé et ne saurait faire obstacle en elle-même au versement d'un cautionnement dans le cadre d'un contrôle judiciaire .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 418 p. 1099
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-80.019
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Comparer Chambre criminelle, 1981-09-05, Bulletin criminel 1981, n° 250 p. 660 (cassation) ; Comparer Chambre criminelle, 1985-10-21, Bulletin criminel 1985, n° 319 p. 824 (cassation) ; Comparer Chambre criminelle, 1987-11-19, Bulletin criminel 1987, n° 419 p. 1102 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061478.
Titrage officiel
CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Inculpé faisant l'objet d'une procédure collective
Sommaire officiel
Une procédure collective n'implique pas de présomption d'insolvabilité de l'inculpé et ne saurait faire obstacle en elle-même au versement d'un cautionnement dans le cadre d'un contrôle judiciaire .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Comparer Chambre criminelle, 1981-09-05, Bulletin criminel 1981, n° 250 p. 660 (cassation) ; Comparer Chambre criminelle, 1985-10-21, Bulletin criminel 1985, n° 319 p. 824 (cassation) ; Comparer Chambre criminelle, 1987-11-19, Bulletin criminel 1987, n° 419 p. 1102 (rejet).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Marie-Louise, épouse Y...,
3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 2 octobre 1986, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie à son encontre des chefs de faux, usage de faux, banqueroute ou délits assimilés, abus de biens sociaux, détournements de gages, escroqueries et corruption de fonctionnaires, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire et ramené à 250 000 francs le montant du cautionnement mis à sa charge.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138-11° et 593 du Code de procédure pénale, 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, 53, 55 et 56 du décret du 22 décembre 1967, défaut de motifs, défaut de base légale :
7" en ce que la cour d'appel a condamné Mme X... à verser une caution de 250 000 francs ;
8" aux motifs que l'excédent de passif est très important et justifie la mesure prise par le juge d'instruction ; que le contrôle judiciaire était justifié avec toutes ses modalités pour garantir la représentation en justice, pour assurer le paiement des frais et amendes et l'indemnisation des victimes, et pour prévenir le renouvellement de l'infraction ; que Mme X..., dessaisie de l'ensemble de ses biens par sa mise en liquidation judiciaire ne peut effectuer les trois derniers versements du cautionnement qui lui était imposé ; qu'il y a lieu de limiter ce cautionnement au versement de la somme d'ores et déjà effectué (arrêt attaqué p. 6, alinéas 9, 10 ; p. 7, alinéas 1 et 2) ;
9" 1- alors que le montant du cautionnement doit être fixé en fonction des ressources de l'inculpé ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que Mme X... faisait l'objet d'un règlement judiciaire prononcé le 11 juillet 1980 ; qu'elle était par conséquent dessaisie de l'administration de ses biens et se trouvait dans l'incapacité légalement de fournir un cautionnement ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... à fournir un cautionnement de 250 000 francs, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
10" 2- alors que le prononcé du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens suspend de plein droit toutes poursuites individuelles ; que l'état de faillite constitue un obstacle légal de recouvrement de la créance du Trésor public ; qu'en assortissant le contrôle judiciaire d'une obligation au versement d'une caution dont l'exécution était légalement impossible, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
11" 3- alors qu'en toute hypothèse le prononcé du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens emporte de plein droit dessaisissement du débiteur ; que Mme X... rappelait dans ses conclusions d'appel que le syndic s'était opposé au paiement du cautionnement pour en déduire que la mainlevée du contrôle judiciaire en ce qu'il mettait à sa charge le versement d'une caution était inévitable ; que la somme de 250 000 francs versée grâce à un prêt du frère de Mme X... était entrée dans son patrimoine et constituait dès lors le gage des créanciers, ce qui excluait tout versement sans l'accord du syndic ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions de la demanderesse, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;
12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Marie-Louise X..., épouse Y..., a été placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction qui lui imposait notamment l'obligation de fournir un cautionnement de 1 000 000 francs à effectuer en quatre versements de 250 000 francs chacun respectivement avant le 1er décembre 1985, le 1er janvier 1986, le 1er février 1986 et le 1er mars 1986 ; que le 25 novembre 1985 l'inculpée a saisi le magistrat instructeur d'une requête tendant à ce que le montant total du cautionnement soit limité à la somme de 250 000 francs ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du 30 novembre 1985 dont appel a été interjeté par l'inculpée qui a cependant versé le 2 décembre 1985 la somme de 250 000 francs ; que par une nouvelle ordonnance du 13 décembre 1985 le juge d'instruction a rejeté une demande de mainlevée totale de contrôle judiciaire présentée par l'inculpée qui a également relevé appel de cette décision ;
13Attendu que pour maintenir l'obligation de cautionnement mise à la charge de l'inculpée à concurrence de la somme de 250 000 francs déjà versée, la chambre d'accusation, après avoir relevé que l'inculpée fait l'objet d'une procédure collective énonce que l'intéressée ne peut effectuer les trois derniers versements du cautionnement ;
14Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de tout motif erroné mais non déterminant et alors que la procédure collective n'implique pas de présomption d'insolvabilité de l'inculpée et ne peut faire obstacle en elle-même au versement d'un cautionnement, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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