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Competence : Cass. crim., 18 novembre 1987, n° 86-95.381

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1987, 86-95.381, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-95.381
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 nov. 1987, n° 86-95.381, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Competence ; Exception d'incompétence ; Caractère d'ordre public

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-95.381

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007521611.

Titrage officiel

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Caractère d'ordre public.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Claude-

4contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1986 qui l'a condamné pour dénonciation calomnieuse à 1 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1986) sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, a déclaré X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse, commis à Puteaux (Hauts-de-Seine) ; " alors que, d'une part, le lieu de commission d'une dénonciation calomnieuse est le siège de l'autorité à laquelle la dénonciation est destinée ; qu'en l'espèce, l'écrit ayant été adressé, selon les juges du fond, au directeur de l'Inspection générale des services de la police nationale à Paris, seul le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Paris étaient territorialement compétents pour connaître de l'infraction imputée au prévenu ; " alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, X... était domicilié et résidait à Montgeroult (Val d'Oise), arrondissement de Pontoise ; qu'ainsi, la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre ne pouvait être justifiée par le lieu de la résidence du prévenu " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure pénale est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause ;

5Attendu que l'exception d'incompétence territoriale est d'ordre public et peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu que X..., qui était domicilié dans l'arrondissement de Pontoise, a été poursuivi devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour avoir fait une dénonciation calomnieuse par une lettre adressée au directeur de l'Inspection générale de la police nationale de Paris ; Mais attendu d'une part que l'arrêt ne constate pas que X... ait fait l'objet d'une arrestation dans la circonscription de Nanterre et d'autre part que le délit de dénonciation calomnieuse est constitué au siège de l'autorité destinataire de l'écrit dénonciateur ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel qui ne pouvait que constater l'incompétence du tribunal de Nanterre, prononcer l'annulation du jugement déféré et renvoyer la cause devant le tribunal du lieu de résidence du prévenu, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,

6CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 24 septembre 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-95.381
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 nov. 1987, n° 86-95.381, inédit

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