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Cour d'assises : Cass. crim., 18 novembre 1987, n° 87-81.759

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1987, 87-81.759, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.759
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 417 p. 1098
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 nov. 1987, n° 87-81.759, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Lecture ; Dispense ; Lecture publique de l'arrêt de renvoi ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La dispense de la lecture des questions prévue par l'article 348 du Code de procédure pénale n'est pas subordonnée par la loi à la lecture publique de l'arrêt de renvoi.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 417 p. 1098

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-81.759

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1956-05-02, Bulletin criminel 1956, n° 335 p. 619 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062841.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Dispense - Lecture publique de l'arrêt de renvoi - Nécessité (non)

Sommaire officiel

La dispense de la lecture des questions prévue par l'article 348 du Code de procédure pénale n'est pas subordonnée par la loi à la lecture publique de l'arrêt de renvoi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1956-05-02, Bulletin criminel 1956, n° 335 p. 619 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par X... contre un arrêt de la cour d'assises de l'Oise, en date du 24 février 1987 qui l'a condamné pour viol sur mineure de 15 ans à 12 années de réclusion criminelle.

2LA COUR,

3Vu le mémoire produit ;

4Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 306, 348, 366 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de publicité :

5" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, d'une part, que Mme le président de la cour d'assises a déclaré en audience publique que les questions auxquelles la Cour et le jury allaient avoir à répondre seraient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, d'autre part, que ce dernier avait été lu en audience non publique ;

6" alors que la substance de l'accusation devant toujours être énoncée en audience publique, les dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale, selon lesquelles la lecture des questions n'est pas obligatoire quand celles-ci sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, ne peuvent recevoir application qu'à la condition évidente que ledit arrêt de renvoi ait été lu en audience publique " ;

7Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant la lecture de l'arrêt de renvoi la Cour a ordonné le huis clos, que la publicité de l'audience a été rétablie après la clôture des débats et que le président n'a pas donné lecture des questions, celles-ci étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties à ce sujet ;

8Attendu qu'en cet état le grief formulé au moyen n'est pas fondé ; qu'en effet la dispense de la lecture des questions prévue par l'article 348 du Code de procédure pénale n'est pas subordonnée par la loi à la lecture publique de l'arrêt de renvoi ;

9Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

10Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

11REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.759
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 417 p. 1098
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 nov. 1987, n° 87-81.759, publié au Bulletin

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