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Revision : Cass. crim., 19 novembre 1991, n° 91-80.277

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1991, 91-80.277, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.277
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1991, n° 91-80.277, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Revision ; Cas ; Faits nouveaux ; Elément postérieur à la condamnation de nature à établir l'innocence

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-80.277

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547422.

Titrage officiel

REVISION - Cas - Faits nouveaux - Elément postérieur à la condamnation de nature à établir l'innocence.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, siégeant comme Cour de révision, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur la requête présentée par :

3DERRIDJ Ouramdane,

4et tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel du HAVRE, en date du 19 mai 1987, qui l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire, pour une durée de 8 mois, pour délit de fuite ; Vu la demande susvisée ; Vu la dépêche du Garde des Sceaux, en date du 22 décembre 1989 ; d Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 9 novembre 1990 saisissant la Cour de révision ; Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ; Vu la convocation régulièrement adressée à la partie ; Sur la recevabilité de la demande en révision :

5Attendu que la Cour est saisie sur décision de la commission instituée par l'article 623 du Code de procédure pénale ; que la demande en révision entre dans les prévisions de l'article 622, 4° du même Code ; qu'enfin le jugement dont la révision est demandée est devenu définitif ; Que la demande est donc recevable ; Sur l'état de la procédure :

6Attendu que les pièces produites permettent à la Cour de se prononcer sans instruction complémentaire ; Au fond :

7Attendu que le 20 septembre 1986, une collision s'est produite entre le véhicule automobile conduit par Léonard Y... et un autre véhicule immatriculé 5669 MN 76 ; que le susnommé ayant déposé plainte pour délit de fuite le propriétaire du deuxième véhicule a été identifié comme étant Ouramdane Derridj lequel, cité en mairie a été condamné par jugement contradictoire à signifier, rendu le 19 mai 1987 par le tribunal

8correctionnel du Havre a un mois d'emprisonnement avec sursis, mille francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant huit mois, pour délit de fuite ; que régulièrement signifié en mairie le 29 juillet 1987, ce jugement est devenu définitif ; Attendu que Derridj ayant affirmé à l'appui de sa demande en révision, qu'il n'était pas au volant de son véhicule au moment de la collision avec celui de Y..., l'ayant prêté ce jour-là à Mustapha X..., l'enquête effectuée sur instruction du Garde des Sceaux et notamment les déclarations de X... et de d deux autres témoins ont confirmé cette allégation ; Attendu que ces éléments qui se sont révélés postérieurement à la condamnation de Derridj constituent un fait nouveau de nature à établir l'innocence de celui-ci, au sens de l'article 622, 4° du Code de procédure pénale ; Attendu que l'action publique étant prescrite, il ne peut pas être procédé à de nouveaux débats ; qu'il y a lieu dès lors de statuer au fond sans renvoi ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE le jugement du tribunal correctionnel du Havre, en date du 19 mai 1987, ayant condamné Ouramdane Derridj à un mois d'emprisonnement avec sursis, mille francs d'amende ainsi qu'à une suspension du permis de conduire ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel du Havre, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé et la suppression de la fiche afférente à la condamnation annulée du casier judiciaire de l'intéressé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

9M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.277
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 nov. 1991, n° 91-80.277, inédit

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