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Cass. crim., 19 novembre 2008, n° 08-83.541

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 novembre 2008, 08-83.541, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-83.541
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 nov. 2008, n° 08-83.541, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-83.541

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019922599.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Michel,

4- Y... Nathalie, épouse X...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2008, qui a condamné, le premier, pour banqueroute, à trois cents jours-amende de 100 euros chacun et dix ans de faillite personnelle, la seconde, pour recel de ce délit, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ;

6Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs,

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-2 et L. 654-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de banqueroute, l'a condamné à 300 jours amende à 100 et a prononcé sa faillite personnelle pendant 10 ans ;

9" aux motifs qu'à titre liminaire, au constat que dès le début de l'année 1999 des factures étaient impayées, des traites et des chèques étaient revenus impayés, il y a lieu de dire que l'entreprise " Pierres de Provence " était, alors, en cessation des paiements, car dans l'incapacité de faire face avec son actif disponible à son passif exigible, et de fixer, en conséquence au 1er janvier 1999 la date de la dite cessation ; que le jugement déféré est donc en voie de confirmation sur ce point ; que l'enquête a permis d'établir que la comptabilité remise au mandataire liquidateur ne présentait pas l'intégralité des recettes réalisées ni même la totalité des dépenses exposées ; qu'il est pareillement acquis, au terme de l'étude systématique des opérations de crédit et de débit de tous les comptes ayant fonctionné au nom de Michel X... ou de celui de son épouse, à titre professionnel ou personnel, ainsi que du compte Chaix ouvert au nom de la société " Les Provinciales ", créée le 27 juillet 1999 par Nathalie X... à la demande de son père Michel X..., sise à Avignon et ayant même activité que " Pierres de Provence ", que de nombreux règlements clients de cette dernière ont été encaissés et ce pour un montant total de 1 106 426 francs soit sur les comptes de Michel X..., celui-ci ayant d'ailleurs déclaré une fausse date de naissance à l'ouverture de certains d'entre eux, soit sur le compte personnel de son épouse pour un total de 421 384 francs, soit sur le compte Chaix de la société " Les Provinciales " pour la somme de 231 942 francs ; qu'il se déduit de ce qui précède, étant rappelé que la cessation des paiements était effective dès le 1er janvier 1999, que les faits ci-avant énoncés, que Michel X... ne conteste pas et qui ne sont en rien le fruit de l'incompétence mais davantage celui d'une volonté délibérée de profiter de façon indue des éléments d'actif de son entreprise qu'il savait dans une situation de déconfiture avancée, volonté illustrée notamment par son comportement lors de l'ouverture des comptes bancaires stigmatisé ci-dessus, sont constitutifs des délits de banqueroute d'une part, par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète, d'autre part, par détournement d'une partie de l'actif » ;

10" alors 1°) que le délit de banqueroute suppose que soit précisément et préalablement déterminée la date de la cessation des paiements ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce avait fixé la date de la cessation des paiements au 30 septembre 1999 ; qu'en se bornant à retenir la date du 1er janvier 1999 comme étant celle de la cessation des paiements la cour d'appel, qui s'est abstenue d'expliquer en quoi la date du 30 septembre 1999 ne pouvait correspondre à celle de la cessation des paiements, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

11" alors 2°) que le délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète suppose que soit démontrée la volonté du prévenu d'avoir, en connaissance de l'état de cessation des paiements de la société, tenu une comptabilité incomplète ; qu'en se bornant à relever que la comptabilité remise au liquidateur ne présentait pas l'intégralité des recettes réalisées ni même la totalité des dépenses exposées la cour d'appel, qui s'est ainsi abstenue de justifier de ce que Michel X... avait délibérément tenu une comptabilité incomplète en connaissance de l'état de cessation des paiements et du dommage causé aux tiers et aux créanciers sociaux, a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

12" alors 3°) qu': aux termes de l'article L. 654-6 du code de commerce, le juge répressif perd la faculté de prononcer la faillite personnelle lorsqu'une juridiction civile ou commerciale a déjà ordonné une telle mesure ; qu'en l'espèce, par jugement du 28 janvier 2003 confirmé par arrêt du 7 octobre 2004, le tribunal de commerce de Nîmes avait prononcé la faillite personnelle de Michel X... pour une durée de cinq ans, de sorte que la cour d'appel qui a néanmoins condamné Michel X... à une faillite personnelle pour une durée de 10 ans, a ce faisant violé les articles visés au moyen " ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-2 du code de commerce, 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

14" en ce que : l'arrêt attaqué a déclaré Nathalie X... née Y... coupable du délit de recel de banqueroute par détournement d'actif, et l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 5 000 euros ;

15" aux motifs qu'il est établi par l'enquête que, d'une part, onze chèques clients de " Pierres de Provence " ont été encaissés de janvier à octobre 1999 sur le compte Crédit Lyonnais n° ... personnel de Nathalie Y..., épouse X... pour un total de 421 384 francs, d'autre part, trois autres l'ont été courant janvier 1999 pour un total de 330 600 francs, deux tirés du compte professionnel de l'entreprise " Pierres de Provence ", le troisième tiré d'un compte personnel de son mari alimenté au préalable par des fonds destinés à l'entreprise ; qu'il est également établi que les sommes ainsi " arrivées " sur le compte bancaire de l'appelante ont été soit reversées sur l'un des comptes de son mari, soit utilisées pour payer diverses prestations ou le crédit immobilier UCB contracté par le couple, soit retirées en espèces par elle-même à hauteur de 120 000 francs ; qu'eu égard à la durée de la période pendant laquelle les opérations litigieuses ont été réalisées sur son compte bancaire, au montant des dites opérations, au constat que plusieurs sous-traitants ou artisans impayés se sont présentés au domicile conjugal pour réclamer leur dû, qu'elle a signé elle-même au nom de l'entreprise " Pierres de Provence " des traites qui sont revenues impayées et qu'elle ne fournit aucune explication valable sur la raison des retraits en espèces, Nathalie Y..., épouse X..., qui au demeurant dispose, outre d'un bon niveau d'instruction générale, de connaissances suffisantes dans le monde des affaires puisqu'exerçant, à l'époque des faits, les fonctions de gérant puis de P. D. G., successivement de l'Eurl et de la SAS " Les Mas d'Antan " ayant une activité dans l'immobilier, ne saurait sérieusement prétendre avoir été au début dans l'ignorance, ensuite contrainte par son mari de poursuivre les opérations dont s'agit, plusieurs procédures s'offrant à elle pour y remédier, et enfin n'avoir pas eu conscience des difficultés extrêmes rencontrées par l'entreprise de son mari, l'absence d'enrichissement de sa part étant inopérant en l'espèce » ;

16" alors 1°) que le délit de recel implique un fait principal punissable ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi de Michel X... contestant la qualification de banqueroute entraînera la cassation, par voie de conséquence, de la condamnation de Nathalie X... du chef de recel de banqueroute par détournement d'actif ;

17" alors 2°) que le recel du délit de banqueroute suppose que soit établie la pleine connaissance par le receleur que les fonds remis ont été obtenus à l'aide du délit de banqueroute ; qu'en se bornant à constater que des fonds ont été déposés sur le compte personnel de Nathalie X..., à l'initiative de son époux, et qu'elle en a fait usage en réglant des sous-traitants ou en retirant des espèces la cour d'appel, qui n'a ce faisant pas caractérisé la connaissance que Nathalie X... pouvait avoir de l'origine des fonds litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

18Les moyens étant réunis ;

19Attendu, d'une part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

20Attendu, d'autre part, que le demandeur ne justifie pas du caractère définitif de la décision invoquée ;

21D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet conseillers de la chambre, Mmes Slove, Leprieur, Labrousse conseillers référendaires ;

26Avocat général : M. Davenas ;

27Greffier de chambre : M. Souchon ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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