Cass. crim., 19 novembre 2008, n° 08-83.573
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 novembre 2008, 08-83.573, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code du travail, article 2-2
- Code du travail, article 3
- Code du travail, article 593
- Code du travail, article 85
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-83.573
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 nov. 2008, n° 08-83.573, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-83.573
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019922179.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code du travail, article 2-2
- Code du travail, article 3
- Code du travail, article 593
- Code du travail, article 85
- Code du travail, article L. 411-11
- Code de procédure pénale, article 2-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE DE MIDI-PYRÉNÉES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 avril 2008, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, des chefs de détournement de fonds publics et recel aggravé ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 575 alinéa 2-2°, du code de procédure pénale, 3, 85, 593 du même code, L. 411-11 du code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de la Confédération paysanne de Midi-Pyrénées ; "aux motifs que, comme le souligne le ministère public, si des textes du code général des collectivités territoriales ont prévu la possibilité pour les contribuables de se faire autoriser à se constituer partie civile dans des informations pour favoritisme ou détournement de fonds publics aux lieu et place d'une collectivité territoriale défaillante, aucune possibilité de ce type n'existe en cas de détournement de fonds publics au préjudice d'une chambre d'agriculture ; qu'ainsi, seule la chambre d'agriculture elle-même, victime directe d'une telle infraction, serait à même de se constituer partie civile ; qu'en tout état de cause, les détournements allégués, à les supposer établis, ne sauraient constituer une inégalité syndicale et par là même un préjudice direct et personnel à la Confédération paysanne, de même qu'ils ne sauraient porter atteinte à l'intérêt collectif des agriculteurs, représenté, entre autres, par le syndicat précité ; que la Confédération paysanne n'apparaissant pas subir un préjudice direct et personnel, tel qu'il est prévu à l'article 2 du code de procédure pénale, du fait des détournements de fonds allégués à la chambre régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées, sa constitution de partie civile n'est pas recevable en l'état ; "alors que, d'une part, que, qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie, permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en l'espèce, la Confédération paysanne faisait valoir qu'elle subissait un préjudice direct et personnel du fait de l'avantage indu procuré à un autre syndicat agricole qui, de surcroît, était constitutif d'une inégalité de traitement portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession agricole, distinct de l'intérêt général ; que ce préjudice résultait directement des infractions de détournement de fonds publics par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et recel aggravé de produits d'un crime ou d'un délit, dénoncés, constitutifs de financement indu d'un autre syndicat ; qu'en déclarant, ainsi, la Confédération paysanne de Midi-Pyrénées irrecevable en son action, au terme d'un examen purement abstrait de l'incrimination visée dans la plainte et du préjudice en résultant, sans s'être expliquée sur la possibilité de préjudice allégué, découlant des facilités de fonctionnement frauduleusement octroyées à un syndicat au détriment des autres qui portait nécessairement atteinte tant aux intérêts représentés par le syndicat exposant qu'à l'intérêt collectif de la profession également défendu par l'ensemble des syndicats agricoles de Midi-Pyrénées, la chambre de l'instruction n'a pu justifier sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, en se prononçant comme elle l'a fait, alors même que les faits allégués, à les supposer établis, étaient de nature à rompre l'égalité au préjudice des syndicats agricoles qui n'enfreignaient pas la loi, portant ainsi atteinte à l'intérêt collectif de la profession défendu par l'ensemble des syndicats agricoles de la région, et en particulier, par la Confédération paysanne de Midi-Pyrénées, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "alors que, enfin, en la matière, l'article L. 411-11 du code du travail permet aux syndicats d'exercer l'action civile même pour les faits portant un préjudice indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que c'est par conséquent à tort et en violation du texte précité que la cour d'appel a exigé que la Confédération paysanne subisse un préjudice direct à l'intérêt collectif des agriculteurs représentés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de partie civile rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a retenu à bon droit qu'ils ne pouvaient avoir causé au demandeur aucun préjudice personnel et direct ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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