Cass. crim., 19 novembre 2024, n° 24-82.336
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 39-3
- Code de procédure pénale, article 41
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 77-1-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Formation de section
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 24-82.336
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01321 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 24-82.336, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 39-3
- Code de procédure pénale, article 41
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 77-1-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de la sécurité intérieure, article L. 252-1
- Code de procédure pénale, article 100-1
- Code de procédure pénale, article 230-33
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-82.336
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01321
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/673c37bf86fe4a38fb737c8e.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 39-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 41 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 77-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de la sécurité intérieure, article L. 252-1
- Code de procédure pénale, article 100-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 230-33 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° S 24-82.336 FS-D
2N° 01321
3ODVS
419 NOVEMBRE 2024
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 19 NOVEMBRE 2024
13M. [F] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 29 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
14Par ordonnance du 3 juin 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
15Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
16Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [B], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Samuel, Mme Goanvic, MM. Coirre, Busché, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. Dans le cadre d'une enquête pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les enquêteurs ont procédé à des surveillances, interceptions et géolocalisations de lignes téléphoniques et exploitations d'images de vidéoprotection.
213. M. [F] [B], mis en examen des chefs susvisés, a saisi la chambre de l'instruction de plusieurs moyens de nullité.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
24Enoncé du moyen
254. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des opérations de captation d'images effectuées au moyen d'une caméra de vidéosurveillance implantée [Adresse 2] à [Localité 4] et [Adresse 1] au [Localité 3], alors « que l'utilisation pour les besoins d'une enquête préliminaire d'un dispositif de vidéo-surveillance filmant la voie publique est subordonnée à l'autorisation du procureur de la République, peu important que le dispositif ait été préexistant à l'enquête, dès lors que les modalités de captation (angle, orientation) sont modifiées à la demande des enquêteurs pour les besoins de leurs investigations ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté que les enquêteurs étaient intervenus auprès des polices municipales de [Localité 4] et du [Localité 3] pour donner instruction de « figer » des caméras de surveillance préalablement tournantes en direction de lieux dictés par les nécessités de leurs investigations ; qu'en estimant néanmoins que ces immobilisations de caméras et l'exploitation des images ainsi captées n'étaient pas subordonnées à une autorisation du procureur de la République dès lors que les caméras n'avaient pas été installées pour les besoins de l'enquête, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 252-1 du code de la sécurité intérieure, préliminaire, 39-3, 41, 77-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
26Réponse de la Cour
275. Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que les enquêteurs ont adressé des réquisitions à la police municipale pour permettre le visionnage d'images issues du système de vidéoprotection de chacune des communes concernées.
286. Les juges relèvent qu'il est mentionné dans certains procès-verbaux d'exploitation qu'à la demande des enquêteurs, des caméras ont été laissées en position statique, en observation de certains points.
297. Ils en déduisent que l'atteinte ainsi portée à la vie privée des personnes concernées, prévue par l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, apparaît justifiée par la recherche des infractions pénales, et proportionnée à la gravité de celles-ci, s'agissant d'un trafic de produits stupéfiants, le recours aux dispositifs ayant été limité dans le temps et le périmètre d'observation délimité.
308. Les juges ajoutent que le procureur de la République a été avisé de l'enquête préliminaire en cours et a donné son autorisation, demandant qu'il lui soit rendu compte régulièrement de l'avancée des investigations, garantissant ainsi le contrôle de la proportionnalité de la mesure.
319. Ils en concluent que les enquêteurs n'ont pas mis en place un dispositif de captation d'images sur la voie publique, mais ont exploité les images issues de caméras de vidéoprotection, orientées vers celle-ci.
3210. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
3311. En effet, la mise en oeuvre d'une vidéosurveillance dans l'espace public, permise par l'article 41 du code de procédure pénale, suppose l'installation par les enquêteurs, d'un dispositif technique à cet effet.
3412. Il en résulte que le recueil, par des officiers ou agents de police judiciaire habilités, des enregistrements provenant d'un système de vidéoprotection préexistant, installé sur la voie publique par une municipalité, échappe aux prévisions de ce texte.
3513. Il en est également ainsi lorsqu'une des modalités de captation des images a été modifiée à la demande de ces officiers ou agents, dès lors que cette modification respecte le champ de vision et les techniques mises en oeuvre, déterminés par l'autorisation administrative délivrée en application des dispositions du code de la sécurité intérieure.
3614. Dès lors, les réquisitions délivrées par les enquêteurs sur autorisation du procureur de la République, en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, étaient régulières.
3715. Le moyen ne saurait en conséquence être accueilli.
38Sur le second moyen
39Enoncé du moyen
4016. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des opérations d'interception et de géolocalisation de la ligne téléphonique se terminant par 8804, alors « que les décisions autorisant les opérations d'interception et de géolocalisation de lignes téléphoniques doivent être motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de ces opérations ; qu'au cas d'espèce, la commission rogatoire technique autorisant l'interception et la géolocalisation de la ligne téléphonique était motivée par la seule référence à « la méfiance des individus mis en cause ainsi que la complexité des investigations à mener », motifs génériques impropres à justifier les mesures attentatoires aux libertés ordonnées ; qu'en affirmant, pour rejeter la requête en nullité de ces opérations que la commission était est « parfaitement motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que les opérations ordonnées sont nécessaires, elle comporte tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, de même que le détail des infractions qui motivent le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci, et est parfaitement régulière », la Chambre de l'instruction a violé les articles 230-33, 100-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
41Réponse de la Cour
4217. Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de motivation de la commission rogatoire autorisant une interception de correspondances téléphoniques et des opérations de géolocalisation, l'arrêt attaqué, après avoir cité les termes de celle-ci, énonce que le juge d'instruction rappelle de façon exhaustive les qualifications pénales des faits, objet de l'information et justifiant la mesure.
4318. Les juges ajoutent que la décision, qui fait état de la méfiance des individus mis en cause, de la complexité des investigations à mener et de la nécessité d'identifier les conversations de ces personnes et de leurs proches, afin de permettre leur localisation en temps réel et déterminer l'ampleur des faits et l'éventuelle implication de chacun, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant le recours aux opérations ordonnées.
4419. Ils en concluent que la commission rogatoire, qui comporte tous les éléments d'identification de la ligne à intercepter et géolocaliser, le détail des infractions qui motivent le recours à ces mesures, ainsi que la durée de celles-ci, est régulière.
4520. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a constaté que le juge d'instruction avait énoncé les finalités précises des mesures qu'il autorisait au regard de la nature particulière des faits et de la nécessité d'en identifier les auteurs, a justifié sa décision.
4621. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
4722. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
48PAR CES MOTIFS, la Cour :
49REJETTE le pourvoi ;
50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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