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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 19 novembre 2024, n° 23-81.584

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
23-81.584
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01320
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-81.584, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Décisions susceptibles ; Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du code de procédure pénale) ; Décision avant dire droit sur la compétence ; Appel de la partie civile pas immédiatement recevable ; Jugement au fond ; Nouvel appel de la partie civile seule ; Etendue de la saisine de la cour d'appel ; Détemination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des articles 497, 507 et 508 du code de procédure pénale que lorsque les premiers juges saisis se sont prononcés avant dire droit sur la compétence et que l'appel de la partie civile contre cette décision n'a pas été déclaré immédiatement recevable, la cour d'appel se trouve, par le seul appel de la partie civile du jugement ultérieurement rendu sur le fond, saisie non seulement de l'action civile, mais aussi de l'action publique qui a continué de subsister. Elle est en conséquence tenue de régler la question de la compétence et, le cas échéant, de statuer sur l'action publique et sur l'action civile

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 2 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-81.584

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01320

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/673c37bf86fe4a38fb737c92.

Titrage officiel

appel correctionnel ou de police

décisions susceptibles

décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du code de procédure pénale)

décision avant dire droit sur la compétence

appel de la partie civile pas immédiatement recevable

jugement au fond

nouvel appel de la partie civile seule

etendue de la saisine de la cour d'appel

détemination

Sommaire officiel

Il résulte des articles 497, 507 et 508 du code de procédure pénale que lorsque les premiers juges saisis se sont prononcés avant dire droit sur la compétence et que l'appel de la partie civile contre cette décision n'a pas été déclaré immédiatement recevable, la cour d'appel se trouve, par le seul appel de la partie civile du jugement ultérieurement rendu sur le fond, saisie non seulement de l'action civile, mais aussi de l'action publique qui a continué de subsister. Elle est en conséquence tenue de régler la question de la compétence et, le cas échéant, de statuer sur l'action publique et sur l'action civile

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° D 23-81.584 FS-B

2N° 01320

3ODVS

419 NOVEMBRE 2024

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 19 NOVEMBRE 2024

13M. [K] [P], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [J] [M] et Mme [F] [D] du chef, notamment, de faux, a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [P], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Samuel, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. A la suite d'un incident ayant opposé M. [K] [P], personne détenue, et M. [J] [M], surveillant, au sein d'un établissement pénitentiaire, les deux protagonistes ont été poursuivis des chefs de violences aggravées réciproques, le second et Mme [F] [D], également agent pénitentiaire, du chef de faux affectant le compte-rendu d'incident.

203. Par jugement avant dire droit du 29 avril 2022, le tribunal correctionnel a rejeté l'exception d'incompétence présentée par M. [P], agissant en qualité de partie civile, qui sollicitait la requalification criminelle des faits de faux en faux en écriture publique, et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

214. M. [P] a relevé appel de ce jugement et saisi le président de la chambre des appels correctionnels d'une requête tendant à faire déclarer cet appel immédiatement recevable, sur le fondement de l'article 507 du code de procédure pénale. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 11 mai 2022.

225. Le 27 mai 2022, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables des chefs susmentionnés et les a condamnés à diverses peines. Sur l'action civile, il a notamment déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [P] et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

236. M. [P] a relevé appel de ce jugement.

24Examen du moyen

25Enoncé du moyen

267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré, alors :

27« 1°/ que lorsque l'appel du jugement avant-dire-droit n'est pas immédiatement recevable, il est jugé en même temps que l'appel du jugement sur le fond ; qu'étant saisie d'un appel contre le jugement avant dire droit du 29 avril 2022 et contre le jugement au fond du 27 mai 2022, en confirmant le « jugement déféré », la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 508 alinéa 4 du code de procédure pénale ;

282°/ que l'appel interjeté par la partie civile contre le jugement avant dire droit par lequel le tribunal correctionnel rejette une exception d'incompétence remet en cause l'action publique autant que l'action civile et, tant qu'il n'a pas été jugé, fait obstacle à ce que les dispositions pénales du jugement ultérieurement prononcé sur le fond deviennent définitives, de sorte que la cour d'appel saisie de cet appel en même temps que l'appel interjeté par la partie civile sur le jugement au fond est tenue de procéder à son examen même en l'absence d'appel du prévenu ou du ministère public contre les dispositions pénales dudit jugement ; qu'en retenant que, « saisie du seul appel de la partie civile, la cour ne saurait se déclarer incompétente au motif que les faits seraient de la compétence de la juridiction criminelle l'action publique n'étant plus en cause », quand la cour était saisie de l'appel interjeté par la partie civile contre le jugement avant-dire-droit rejetant son exception d'incompétence du tribunal correctionnel, la cour d'appel a violé les articles 459, alinéa 3, 507, 508 et 512 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la Cour

30Vu les articles 497, 507 et 508 du code de procédure pénale :

318. Il résulte de ces textes que si la partie civile n'a la faculté d'appeler que quant à ses intérêts civils, il n'en est ainsi qu'a l'égard des dispositions par lesquelles les premiers juges ont statué au fond.

329. Lorsque ceux-ci se sont prononcés avant dire droit sur la compétence et que l'appel de la partie civile contre cette décision n'a pas été déclaré immédiatement recevable, la cour d'appel se trouve, par le seul appel de la partie civile du jugement ultérieurement rendu sur le fond, saisie non seulement de l'action civile, mais aussi de l'action publique qui a continué de subsister.

3310. Elle est, dès lors, tenue de régler la question de la compétence et le cas échéant de statuer sur l'action publique et sur l'action civile.

3411. Pour déclarer irrecevable le moyen de M. [P] tendant à ce que la juridiction correctionnelle se déclare incompétente au motif que les faits de faux revêtiraient une qualification criminelle, l'arrêt attaqué énonce que l'appel de celui-ci ayant été limité aux dispositions civiles du jugement, l'action publique n'est plus en cause.

3512. En statuant ainsi, alors qu'elle était toujours saisie de l'appel formé par la partie civile contre la décision avant-dire droit qui avait écarté l'exception d'incompétence et qu'il lui appartenait donc de statuer sur cette exception pour, le cas échéant, en tirer les conséquences tant sur l'action publique que sur l'action civile, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

3612. La cassation est par conséquent encourue.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 2 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
23-81.584
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01320
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-81.584, publié au Bulletin

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