Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 19 octobre 1971, n° 71-92.277

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 octobre 1971, 71-92.277, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Pourvoi dans l'intérêt de la loi
  • Pourvoi d'ordre du garde des sceaux
  • Recevabilité
  • Extradition
  • Chambre d'accusation
  • Arrêt rendu hors la présence de l'intéressé
  • Procédure
  • Audition de l'intéressé
  • Nécessité
  • Code de procédure pénale, article 620
  • Recevabilité Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-92.277
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N 270 p0666
Solution
Recevabilité Cassation

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1971, n° 71-92.277, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi dans l'intérêt de la loi ; Pourvoi d'ordre du garde des sceaux ; Recevabilité ; Extradition ; Chambre d'accusation ; Arrêt rendu hors la présence de l'intéressé ; Procédure ; Audition de l'intéressé ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le procureur général près la Cour de cassation est recevable à se pourvoir, d'ordre du Garde des Sceaux dans l'intérêt de la loi, contre un arrêt de la Chambre d'accusation statuant en matière d'extradition hors la présence de l'intéressé.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Recevabilité Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N 270 p0666

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-92.277

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059561.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi d'ordre du garde des sceaux - Recevabilité - Extradition - Chambre d'accusation - Arrêt rendu hors la présence de l'intéressé.

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audition de l'intéressé - Nécessité

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audition de l'intéressé - Nécessité.

Sommaire officiel

Le procureur général près la Cour de cassation est recevable à se pourvoir, d'ordre du Garde des Sceaux dans l'intérêt de la loi, contre un arrêt de la Chambre d'accusation statuant en matière d'extradition hors la présence de l'intéressé.

Méconnaît les dispositions des articles 14, 15 et 16 de la loi du 10 mars 1927, l'arrêt de la Chambre d'accusation qui donne un avis sur l'extradition sans avoir entendu l'intéressé

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, DANS L'INTERET DE LA LOI, CONTRE UN ARRET, EN DATE DU 28 OCTOBRE 1970, DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON QUI A EMIS UN AVIS FAVORABLE A L'EXTRADITION DE X... NICOLAS, RECLAMEE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA GRECE. LA COUR, VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX EN DATE DU 27 JUILLET 1971 ET LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL EN DATE DU 30 DU MEME MOIS ;

2VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14, 15 ET 16 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 ;

4VU LESDITS ARTICLES ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DESDITS ARTICLES QUE LA PROCEDURE INSTITUEE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION PAR LA LOI DU 10 MARS 1927, EN MATIERE D'EXTRADITION, EST ESSENTIELLEMENT CONTRADICTOIRE ET DOIT ETRE SUSPENDUE EN CAS D'ABSENCE DE L'INTERESSE ;

6ATTENDU QU'IL RESULTE DU DOSSIER JOINT A LA REQUETE QUE X... NICOLAS, DE NATIONALITE GRECQUE, A ETE ECROUE A BELFORT, LE 8 DECEMBRE 1969, EN VERTU D'UNE DEMANDE D'ARRESTATION PROVISOIRE, AUX FINS D'EXTRADITION, PRESENTEE PAR LES AUTORITES GRECQUES, EN EXECUTION D'UN JUGEMENT DE DEFAUT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PATRAS, EN DATE DU 10 JANVIER 1968, LE CONDAMNANT A LA PEINE D'UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT POUR FAUX ET USAGE DE FAUX ;

7QUE L'INTERESSE A COMPARU, LE 23 DECEMBRE 1969, DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON QUI A PROCEDE A SON INTERROGATOIRE ET QUI, PAR ARRET DU MEME JOUR, A ORDONNE SA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE ET A SURSIS A STATUER SUR LA DEMANDE D'EXTRADITION JUSQU'A CE QUE SOIENT PARVENUS LES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES PROPRES A ECLAIRER LA CONVICTION DE LA COUR ;

8ATTENDU QUE X..., REGULIEREMENT ASSIGNE A COMPARAITRE, LE 14 OCTOBRE 1970, DEVANT LA COUR, NE S'EST PAS PRESENTE, EN INVOQUANT SON MAUVAIS ETAT DE SANTE ;

9QUE, NEANMOINS, CE MEME JOUR, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A PROCEDE A L'EXAMEN, AU FOND, DE L'AFFAIRE, HORS LA PRESENCE DE L'INTERESSE, REPRESENTE PAR UN AVOCAT ET A MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE POUR L'ARRET ETRE RENDU A L'AUDIENCE DU 28 OCTOBRE 1970 ;

10QU'A CETTE DATE, LA COUR A EMIS UN AVIS FAVORABLE A L'EXTRADITION ;

11ATTENDU QU'EN DONNANT AINSI UN AVIS SUR L'EXTRADITION, SANS AVOIR ENTENDU L'INTERESSE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 14, 15 ET 16 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 ;

12QU'IL LUI APPARTENAIT EN EFFET, SOIT DE RENVOYER L'AFFAIRE, SOIT DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A L'ARRESTATION DE CE DERNIER PAR LA REMISE EN VIGUEUR, APRES REVOCATION DE LA LIBERTE PROVISOIRE, DU TITRE D'ARRESTATION DELIVRE PAR L'AUTORITE REQUERANTE ;

13CASSE ET ANNULE DANS L'INTERET DE LA LOI ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON EN DATE DU 28 OCTOBRE 1970, QUI A EMIS UN AVIS FAVORABLE A L'EXTRADITION DE X... NICOLAS

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-92.277
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N 270 p0666
Solution
Recevabilité Cassation

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1971, n° 71-92.277, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1971