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Action civile : Cass. crim., 19 octobre 1971, n° 70-92.989

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1971, 70-92.989, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-92.989
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 268 P. 660
Solution
Cassation partielle Cassation Cassation

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1971, n° 70-92.989, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Evaluation ; Nécessité ; Préjudice de principe (non) ; Transports (coordination) ; Recevabilité ; Sncf ; Conditions ; Pouvoirs des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le dommage subi par une partie civile du fait de l'infraction doit être réparé dans son intégralité et non pas seulement pour le principe. Doit par suite être cassée la décision qui, après avoir constaté l'existence d'un tel dommage, s'abstient d'en déterminer l'importance réelle pour le qualifier de préjudice de principe (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT EN SES DISPOSITIONS CIVILES L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 6 NOVEMBRE 1970, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LE CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 268 P. 660

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-92.989

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-11-17 Bulletin Criminel 1955 N. 498 p.876 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-02-28 Bulletin Criminel 1956 N. 200 p.361 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-05-15 Bulletin Criminel 1957 N. 410 p.743 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-20 Bulletin Criminel 1970 N. 33 p.71 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057924.

Titrage officiel

1) ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Nécessité - Préjudice de principe (non).

2) TRANSPORTS (COORDINATION) - Action civile - Recevabilité - SNCF - Conditions.

3) TRANSPORTS (COORDINATION) - Action civile - SNCF - Préjudice - Evaluation - Pouvoirs des juges du fond.

Références de titrage : * TRANSPORTS (COORDINATION) - Action civile - SNCF - Préjudice - Réparation - Réparation de principe (non). | * ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Infraction à la coordination des transports - Préjudice subi par la SNCF. | * ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Infraction à la coordination des transports - Préjudice subi par la SNCF.

Sommaire officiel

Le dommage subi par une partie civile du fait de l'infraction doit être réparé dans son intégralité et non pas seulement pour le principe. Doit par suite être cassée la décision qui, après avoir constaté l'existence d'un tel dommage, s'abstient d'en déterminer l'importance réelle pour le qualifier de préjudice de principe (1).

VOIR LE SOMMAIRE SUIVANT

Un transport effectué en violation de la réglementation de la coordination des transports constitue une atteinte aux droits des transporteurs, dont la SNCF, qui auraient pu légalement prétendre effectuer le transport. Le préjudice qui en résulte n'est pas nécessairement égal au montant des sommes que la SNCF aurait perçues si elle-même avait été chargée du transport (2). Mais il appartient aux juges du fond d'en déterminer dans chaque espèce l'exacte étendue pour le réparer dans son intégralité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-11-17 Bulletin Criminel 1955 N. 498 p.876 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-02-28 Bulletin Criminel 1956 N. 200 p.361 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-05-15 Bulletin Criminel 1957 N. 410 p.743 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-20 Bulletin Criminel 1970 N. 33 p.71 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, DU 6 NOVEMBRE 1970, N'AYANT FAIT DROIT QUE PARTIELLEMENT A SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS CONTRE X... ROLAND, PREVENU D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LA COORDINATION DES TRANSPORTS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1388 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 25 PARAGRAPHE 1° DU DECRET DU 14 NOVEMBRE 1949, MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 JUIN 1963, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE CONDAMNER L'AUTEUR D'UNE INFRACTION A LA REGLEMENTATION DE LA COORDINATION DES TRANSPORTS A PAYER A LA DEMANDERESSE DES DOMMAGES-INTERETS COMPENSATEURS DE LA PERTE DE RECETTES DONT ELLE SE PLAIGNAIT ;

3MOTIFS PRIS DE CE QU'IL N'ETAIT PAS CERTAIN QU'ELLE AURAIT EFFECTUE LE TRANSPORT LITIGIEUX ET NE SUBISSAIT QU'UN PREJUDICE DE PRINCIPE, LA PERTE DE RECETTES N'ETANT QU'EVENTUELLE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'INFRACTION RETENUE A LA CHARGE DU PREVENU CONSTITUAIT UN FAIT DE CONCURRENCE ILLICITE DONT LA SNCF ETAIT EN DROIT DE DEMANDER LA REPARATION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE TOUT DOMMAGE QUI A SA SOURCE DANS L'INFRACTION POURSUIVIE DOIT DONNER LIEU A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE QUI, SI ELLE NE DOIT PROCURER AUCUN PROFIT A LA VICTIME, NE DOIT PAS DAVANTAGE LUI CAUSER DE PERTE, DE SORTE QU'IL NE PEUT LUI ETRE LEGALEMENT ALLOUE UNE INDEMNITE QUI, PAR NATURE, N'EST PAS L'EXACTE COMPENSATION DU PREJUDICE SUBI, QUALIFIE A TORT DE PREJUDICE DE PRINCIPE ;

4VU LESDITS ARTICLES ;

5ATTENDU QUE, SI LES JUGES DE REPRESSION APPRECIENT SOUVERAINEMENT DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ATTRIBUES A CELLE-CI EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR ELLE DE L'INFRACTION CONSTATEE, C'EST A LA CONDITION DE FONDER LEUR DECISION SUR L'IMPORTANCE REELLE DE CE DOMMAGE, QU'ILS SONT TENUS D'EVALUER AFIN DE LE REPARER DANS SON INTEGRALITE ET NON PAS SEULEMENT POUR LE PRINCIPE ;

6ATTENDU QUE, POUR FIXER A LA SOMME DE 100 FRANCS LES DOMMAGES-INTERETS ACCORDES A LA SNCF, CONSTITUEE PARTIE CIVILE CONTRE X..., CONVAINCU D'AVOIR EFFECTUE UN TRANSPORT ROUTIER SANS LES AUTORISATIONS PRESCRITES, L'ARRET ATTAQUE SE FONDE SUR LES MOTIFS QUE LA PARTIE CIVILE DEMANDE LA SOMME DE 1 356,80 FRANCS, REPRESENTANT LA PERTE DE RECETTES QU'ELLE AURAIT SUBIE EN RAISON DE CE QU'ELLE N'A PAS EXECUTE LE TRANSPORT INCRIMINE ;

7MAIS QU'ELLE NE PEUT JUSTIFIER QUE D'UN PREJUDICE DE PRINCIPE, LA PERTE DE RECETTES ALLEGUEE N'ETANT QU'EVENTUELLE ;

8MAIS ATTENDU QUE SI L'ARRET A JUSTEMENT DECIDE QU'EN PORTANT ATTEINTE AUX DROITS DE LA SNCF, LAQUELLE FIGURAIT AU NOMBRE DES TRANSPORTEURS QUI AURAIENT PU LEGALEMENT PRETENDRE EFFECTUER LE TRANSPORT LITIGIEUX, L'INFRACTION POURSUIVIE ETAIT DE NATURE A CAUSER A CETTE SOCIETE UN PREJUDICE DONT ELLE AVAIT UN INTERET CERTAIN A DEMANDER REPARATION, ET S'IL EST VRAI D'AUTRE PART QUE LEDIT PREJUDICE N'ETAIT PAS NECESSAIREMENT EGAL AU MONTANT DE LA RECETTE QU'ELLE AURAIT PERCUE SI ELLE AVAIT ACCOMPLI ELLE-MEME LE TRANSPORT, IL N'EN INCOMBAIT PAS MOINS AUX JUGES DU FOND DE DETERMINER A L'APPUI DE LEUR DECISION L'EXACTE ETENDUE DU DOMMAGE QU'ILS ONT ENTENDU REPARER PAR L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS ;

9QU'EN S'ABSTENANT DE LE FAIRE AU MOTIF QU'IL NE S'AGIRAIT QUE D'UN PREJUDICE DE PRINCIPE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA REGLE DE DROIT CI-DESSUS RAPPELEE ;

10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT EN SES DISPOSITIONS CIVILES L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 6 NOVEMBRE 1970, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LE CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-92.989
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 268 P. 660
Solution
Cassation partielle Cassation Cassation

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1971, n° 70-92.989, publié au Bulletin

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