Cassation : Cass. crim., 19 octobre 1982, n° 82-91.374
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1982, 82-91.374, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Arrêts de la chambre d'accusation
- Arrêt déclarant l'action de la partie civile irrecevable
- Recevabilité
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification à partie civile
- Omission
- Nullité
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 575
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-91.374
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 224
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 oct. 1982, n° 82-91.374, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêts de la chambre d'accusation ; Arrêt déclarant l'action de la partie civile irrecevable ; Recevabilité ; Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification à partie civile ; Omission ; Nullité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque les conditions de l'article 575, 2e alinéa, du Code de procédure pénale sont remplies, la partie civile est recevable à se pourvoir seule contre l'arrêt de la chambre d'accusation statuant sur une nullité de l'instruction, bien que cette juridiction ait été saisie selon la procédure que l'article 171 réserve au juge d'instruction ou au procureur de la République (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PROPOSES, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 26 JANVIER 1982, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE AUTREMENT COMPOSEE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1982.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 224
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-91.374
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-12-10 Bulletin Criminel 1968 N. 333 p. 805 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-04 Bulletin Criminel 1969 N. 186 p. 453 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-26 Bulletin Criminel 1970 N. 314 p. 767 (CASSATION). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-12-09 Bulletin Criminel 1980 N.339 p. 873 (CASSATION) et les arrêts cités. (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-01-27 Bulletin Criminel 1981 N. 36 p. 105 (CASSATION). (2)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061051.
Titrage officiel
1) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêts de la chambre d'accusation - Arrêt déclarant l'action de la partie civile irrecevable - Recevabilité.
2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification à partie civile - Omission - Nullité.
Sommaire officiel
Lorsque les conditions de l'article 575, 2e alinéa, du Code de procédure pénale sont remplies, la partie civile est recevable à se pourvoir seule contre l'arrêt de la chambre d'accusation statuant sur une nullité de l'instruction, bien que cette juridiction ait été saisie selon la procédure que l'article 171 réserve au juge d'instruction ou au procureur de la République (1).
Les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale, dont l'omission constitue une violation des droits de la défense en privant l'arrêt d'une des conditions essentielles de son existence légale, sont applicables sans restriction, y compris lorsque la chambre d'accusation est saisie, selon les modalités de l'article 171, par le juge d'instruction ou le procureur de la République (2).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-12-10 Bulletin Criminel 1968 N. 333 p. 805 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-04 Bulletin Criminel 1969 N. 186 p. 453 (CASSATION). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-26 Bulletin Criminel 1970 N. 314 p. 767 (CASSATION). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-12-09 Bulletin Criminel 1980 N.339 p. 873 (CASSATION) et les arrêts cités. (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-01-27 Bulletin Criminel 1981 N. 36 p. 105 (CASSATION). (2)
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, PARTIE CIVILE,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 26 JANVIER 1982, QUI A ORDONNE L'ANNULATION DE CERTAINS ACTES DE LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... PIERRE POUR FRAUDE FISCALE ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;
5VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MAI 1982, DECIDANT L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI ;
6VU L'ARTICLE 575, DEUXIEME ALINEA, 6°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
7SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
8EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE CERTAINS ACTES DE LA PROCEDURE SANS QUE L'ADMINISTRATION FISCALE, CONSTITUEE PARTIE CIVILE, SOIT AVISEE DE LA DATE A LAQUELLE LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DEVAIT ETRE EXAMINEE ;
9ALORS QUE L'ENVOI DE CET AVIS, POUR LEQUEL L'ARTICLE 197 NE PREVOIT AUCUNE EXCEPTION, EST PRESCRIT A PEINE DE NULLITE DE LA PROCEDURE ;
10VU LEDIT ARTICLE ;
11ATTENDU QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DONT L'OMISSION CONSTITUE UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE EN PRIVANT L'ARRET D'UNE DES CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE, SONT APPLICABLES SANS RESTRICTION, Y COMPRIS LORSQUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ETE SAISIE SELON LES MODALITES QUE L'ARTICLE 171 RESERVE AU JUGE D'INSTRUCTION OU AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ;
12ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE REPRESENTANT DE L'ADMINISTRATION FISCALE, CONSTITUEE PARTIE CIVILE DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... POUR INFRACTIONS AU CODE GENERAL DES IMPOTS, N'A PAS ETE AVISE DE LA DATE A LAQUELLE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DEVAIT EXAMINER LA REQUETE AUX FINS D'ANNULATION DE CERTAINS ACTES D'INSTRUCTION DONT L'AVAIT SAISIE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ;
13QU'IL EN A D'AILLEURS ETE DE MEME POUR L'INCULPE ;
14QUE, DES LORS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION AYANT MECONNU LE TEXTE VISE AU MOYEN, LE POURVOI EST RECEVABLE ET LA CASSATION ENCOURUE ;
15PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PROPOSES, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 26 JANVIER 1982, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE AUTREMENT COMPOSEE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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