Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Responsabilite civile : Cass. crim., 19 octobre 1982, n° 81-90.998

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1982, 81-90.998, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-90.998
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 226
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1982, n° 81-90.998, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite civile ; Commettant ; Préposé ; Action contre le commettant (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'auteur de l'infraction ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir mis hors de cause la personne citée comme civilement responsable (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1982.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 226

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-90.998

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-15 Bulletin Criminel 1972 N. 122 p. 303 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-11 Bulletin Criminel 1978 N. 231 p. 611 (REJET).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061053.

Titrage officiel

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Action contre le commettant (non).

Sommaire officiel

L'auteur de l'infraction ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir mis hors de cause la personne citée comme civilement responsable (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-15 Bulletin Criminel 1972 N. 122 p. 303 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-11 Bulletin Criminel 1978 N. 231 p. 611 (REJET).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... DIDIER,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 19 DECEMBRE 1980 QUI, DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, A MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE ANONYME LIBRAIRIES IMPRIMERIES REUNIES CITEE EN TANT QUE CIVILEMENT RESPONSABLE ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL, 69 DU CODE PENAL, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR A MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE LIBRAIRIES IMPRIMERIES REUNIES EN TANT QUE CIVILEMENT RESPONSABLE DE X..., RECONNU COUPABLE DE DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, AUX SEULS MOTIFS QUE LA SOCIETE LIR ET L'ASSOCIATION D'OUVRIERS DENOMMEE COMMANDITE SONT INDEPENDANTES, QUE LA PREMIERE N'A AUCUN POUVOIR D'ENGAGEMENT, DE COMMANDEMENT OU DE LICENCIEMENT SUR LES OUVRIERS, QUI SONT COOPTES ET LICENCIES SANS SON INTERVENTION, ET QU'IL IMPORTE PEU QU'ENTRE DANS SES ATTRIBUTIONS LE RESPECT DE L'ORDRE ET DE LA DISCIPLINE DANS LES ATELIERS, LES COMMANDITAIRES ETANT EN FAIT SOUS LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE EXCLUSIFS DU GROUPE D'OUVRIERS CONSTITUE EN COMMANDITE ;

6ALORS, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE L'EXISTENCE D'UN POUVOIR DISCIPLINAIRE EXERCE PAR LA SOCIETE LIR A L'EGARD DES COMMANDITAIRES, POUVOIR AU DEMEURANT EXPRESSEMENT RECONNU PAR LADITE SOCIETE QUI, EN PRONONCANT UNE SANCTION INDIVIDUELLE A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR, AVAIT ELLE-MEME RAPPELE QU'IL ENTRAIT DANS SES FONCTIONS DE FAIRE RESPECTER L'ORDRE ET LA DISCIPLINE DANS LES ATELIERS AINSI QUE LA SECURITE DU PERSONNEL, LA COUR NE POUVAIT SANS CONTRADICTION AFFIRMER QUE LES COMMANDITAIRES SONT SOUS LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE EXCLUSIFS DU GROUPE D'OUVRIERS CONSTITUES EN COMMANDITE ;

7ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN STATUANT PAR CE SEUL MOTIF CONTRADICTOIRE ET SANS REPONDRE AU CHEF PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR SELON LEQUEL LES STATUTS DE LA COMMANDITE PRECISENT EN LEUR ARTICLE 9 QUE LE PERSONNEL DE LA COMMANDITE EST TENU DE SE CONFORMER AU REGLEMENT DE L'ENTREPRISE, SOUS PEINE DES SANCTIONS QUE POURRAIT PRENDRE LA DIRECTION, LA COUR N'A NULLEMENT CARACTERISE EN QUOI LA SOCIETE LIR , DONT IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'ELLE FAIT APPEL POUR SON COMPTE ET SON PROFIT PERSONNEL A L'INTERVENTION DES COMMANDITAIRES, N'AURAIT PAS LE DROIT DE LEUR DONNER DES ORDRES ET INSTRUCTIONS SUR LA MANIERE DE REMPLIR LES FONCTIONS AUXQUELLES ILS SONT EMPLOYES ET A, PAR LA MEME, ENTACHE SA DECISION DE DEFAUT DE MOTIFS ET L'A PRIVEE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;

8ATTENDU QUE DIDIER X..., CONDAMNE POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, NE SAURAIT FAIRE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, D'AVOIR FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE ANONYME LIBRAIRIES IMPRIMERIES REUNIES, QUI SOUTENAIT QUE LE PREVENU N'ETAIT PAS SON PREPOSE ET D'AVOIR MIS HORS DE CAUSE CETTE SOCIETE, CITEE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE ;

9ATTENDU EN EFFET QUE LA RESPONSABILITE CIVILE QUE L'ARTICLE 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL FAIT PESER SUR LE COMMETTANT A ETE EDICTEE NON EN FAVEUR DU PREPOSE MAIS DANS LE SEUL INTERET DES VICTIMES DU DOMMAGE ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-90.998
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 226
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1982, n° 81-90.998, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1982