(sur le moyen réservé d'office) CASSATION : Cass. crim., 19 octobre 1994, n° 93-85.799
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1994, 93-85.799, Inédit
Mots-clés
- (sur le moyen réservé d'office) CASSATION
- Moyen
- Recevabilité
- Jugements et arrêts
- Défaut de motifs
- Contradiction entre les motifs et le dispositif
- Code pénal, article 434-23
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 780
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-85.799
Référence
Cass. crim., 19 oct. 1994, n° 93-85.799, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le moyen réservé d'office) CASSATION ; Moyen ; Recevabilité ; Jugements et arrêts ; Défaut de motifs ; Contradiction entre les motifs et le dispositif
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 2 décembre 1993, en ses seules dispositions relatives à la prise du nom d'un tiers entraînant une inscription à son casier judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Prise du nom d'un tiers pouvant determiner des poursuites penales contre lui (numéro d’infraction NATINF 161)
- Fausse declaration sur l'etat civil d'une personne pouvant entrainer des poursuites penales contre un tiers (numéro d’infraction NATINF 3303)
- Prise du nom d'un tiers pouvant determiner l'enregistrement d'une condamnation judiciaire ou d'une decision administrative dans le systeme national des permis de conduire (numéro d’infraction NATINF 22249)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-85.799
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578760.
Titrage officiel
(sur le moyen réservé d'office) CASSATION - Moyen - Recevabilité - Jugements et arrêts - Défaut de motifs - Contradiction entre les motifs et le dispositif.
Textes cités
- Code pénal, article 434-23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 780
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- EL ABED Y... alias Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 2 décembre 1993, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné notamment à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et, pour prise du nom d'un tiers entraînant une inscription à son casier judiciaire, à 1 mois d'emprisonnement ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 780 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que la Cour a déclaré X... coupable de prise du nom d'un tiers entraînant une inscription à son casier judiciaire et l'a condamné de ce chef à la peine d'un mois d'emprisonnement ;
9"aux motifs que, lors du contrôle, l'individu déclarait s'appeler Mohamed X..., né le 2 décembre 1954 à M'Saken (Tunisie), mais qu'en fait, il possédait un passeport et un permis de conduire au nom de El Abed Y..., né le 26 décembre 1961 à M'Sken (Tunisie) ;
10que l'enquête faisait apparaître que c'était cette dernière identité qui était la sienne, qu'il n'avait d'ailleurs aucun titre de séjour régulier et se trouvait en France depuis 1984 ; qu'il reconnaissait avoir pris effectivement l'identité de son frère au moment où il était interpellé par la police, afin qu'il ne soit pas permis d'établir qu'il était en situation irrégulière en France ; qu'à l'audience de la Cour, le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés ; qu'en ce qui concerne l'usurpation d'identité, la Cour estime que les éléments constitutifs sont établis ;
11"alors que le délit d'usurpation d'état civil n'est constitué qu'autant que la fausse identité est susceptible de déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers réellement existant ; qu'en se bornant à relever que Nouri X... reconnaissait avoir pris l'identité de son frère, sans relever que l'identité usurpée était celle d'un tiers réellement existant et vivant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision" ;
12Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de prise du nom d'un tiers entraînant une inscription à son casier judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que "X... reconnaissait avoir pris effectivement le nom de son frère au moment où il était interpellé par la police afin qu'il ne soit pas permis d'établir qu'il était en situation irrégulière en France" ;
13Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi, au regard tant de l'article 780 du Code de procédure pénale alors applicable que de l'article 434-23 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
14Que dès lors le moyen ne saurait être admis ;
15Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
16Vu ledit article ;
17Attendu que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs et du dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
18Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que Nouri X... devait être condamné à "un mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit d'usurpation d'identité", la cour d'appel, dans son dispositif, prononce une condamnation à "un mois d'emprisonnement" ;
19Qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;
20D'où il suit que la cassation est encourue ;
21Par ces motifs,
22CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 2 décembre 1993, en ses seules dispositions relatives à la prise du nom d'un tiers entraînant une inscription à son casier judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
23Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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