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Cass. crim., 19 octobre 2010, n° 09-87.983

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 octobre 2010, 09-87.983, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-87.983
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 19 oct. 2010, n° 09-87.983, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-87.983

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023113041.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Steve X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 9 octobre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicide involontaire aggravé et conduite d'un véhicule sans permis, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du code civil, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à payer, en indemnisation de leur préjudice moral, une certaine somme à chacune des parties civiles ; "aux motifs qu'il est soutenu par voie de conclusions que M. X... bénéficie d'une immunité civile en sa qualité de salarié et en application de l'article 1384 du code civil ; que le préposé n'engage sa responsabilité à l'égard des tiers qu'à la condition qu'il n'excède pas les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ; qu'en l'espèce, en conduisant un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire, M. X... n'a pu qu'excéder les limites de la mission qui lui était impartie ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être sollicité une quelconque immunité sur le fondement de l'article 1384 du code civil ; "1) alors que n'excède pas les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant, et n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers, le préposé qui, non intentionnellement et en dehors de toute faute qualifiée aux sens de l'article 121-3 du code pénal, cause un dommage pendant son temps de travail, sur son lieu de travail, à l'aide des moyens mis à sa disposition par l'employeur et dans l'exécution des tâches que ce dernier lui a confiées ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que l'accident mortel non intentionnel s'est déroulé d'une part, alors que son auteur, salarié de la société Espace jardin création et qui avait été mis à disposition de la SARL Les Ribes par cette dernière, était employé à ramasser des cailloux et à les déposer dans la benne du camion affecté au chantier, et, d'autre part, au moment où il manoeuvrait ledit camion ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, écarter l'application des dispositions l'article 1384, alinéa 5, du code civil au motif inopérant que M. X... n'était pas titulaire d'un permis de conduire ; "2) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur savait que son préposé conduisait le camion de la société sur les chantiers sans être titulaire du permis de conduire et n'avait jamais rien fait contre cette situation, et, à supposer adopté et non contraire ce motif du jugement, qu'il savait que son salarié conduisait nonobstant l'interdiction qui lui en aurait été faite ; que cette abstention fautive de l'employeur est exclusive de la perte d'immunité du salarié qui ne peut dès lors être regardé comme ayant agi hors des fonctions auxquelles il était employé et mis à disposition" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., salarié de la société Espace jardin, qui était chargé de ramasser des pierres sur un chantier, a mortellement blessé son collègue de travail, M. Y..., en effectuant des manoeuvres intempestives au volant d'une camionnette appartenant à leur employeur ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire aggravé et de conduite d'un véhicule sans permis ; que les juges du premier degré, après l'avoir déclaré coupable de ces faits, ont dit n'y avoir lieu à indemnisation des parents, des soeurs et de la fiancée de la victime, s'agissant d'un accident du travail ; que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité, a réparé le préjudice moral des parties civiles ; que le prévenu limite son pourvoi à ces seules dispositions civiles ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui invoquait l'immunité reconnue aux préposés, l'arrêt retient qu'en conduisant un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire, l'intéressé n'a pu qu'excéder les limites de la mission qui lui avait été impartie ; Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, d'où il ne résulte pas que le préposé a excédé les limites de sa mission, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 9 octobre 2009, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Nunez conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, MM. Roth, Laurent, M. Maziau, conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-87.983
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 19 oct. 2010, n° 09-87.983, inédit

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