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Faux temoignage : Cass. crim., 19 septembre 1989, n° 88-86.665

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 1989, 88-86.665, Inédit

Mots-clés

  • Faux temoignage
  • Action publique
  • Preuve (non)
  • Appréciation souveraine
  • Ancien code pénal, article 365
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.665
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 sept. 1989, n° 88-86.665, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Faux temoignage ; Action publique ; Preuve (non) ; Appréciation souveraine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-86.665

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537951.

Titrage officiel

FAUX TEMOIGNAGE - Action publique - Preuve (non) - Appréciation souveraine.

Sommaire officiel

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Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me CHOUCROY et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Z... Jean, partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 7 novembre 1988 qui, après avoir relaxé Gérard A... du chef de subornation de témoins, l'a débouté de sa demande ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 365 du Code pénal, 593 du Code de d procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé A... du chef de subornation de témoins ; " aux motifs que la prévention est essentiellement fondée sur les affirmations de Pierrette B..., selon lesquelles A... a conseillé à elle-même ainsi qu'à Béatrice X..., de se faire des hématomes pour accréditer la plainte qu'il leur proposait de déposer contre Z... ; que ces déclarations ne sont corroborées par aucun autre témoignage, et en particulier celui de Béatrice X... ; que la rédaction d'un modèle de plainte n'implique pas pour cela la mise en scène qui lui était reprochée, d'autant que ce document annexé au dossier ne porte pas mention des coups qu'il aurait suggérés ; qu'il existe, en conséquence un doute sur la réalité des faits qui lui sont imputés ; " alors qu'encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui relaxe un prévenu des fins de la poursuite du chef de subornation de témoins sans répondre aux conclusions du demandeur, reprenant intégralement les motifs de l'arrêt de renvoi et desquels il résultait que le caractère mensonger de l'existence d'une blessure imputable à Z... était établi, que A... avait fait des déclarations contradictoires et exercé des pressions sur le témoin, caractérisées tant par le coup de téléphone donné à un ami pour obtenir un conseil, que par l'invitation faite à la " victime " de se fabriquer elle-même des traces de coups et par le fait de l'avoir accompagnée à l'hôpital pour faire constater l'hématome ainsi fabriqué, enfin, la rédaction d'un modèle de plainte constatant des violences qu'il savait inexistantes, tous éléments propres à établir la subornation de témoins " ;

7Attendu que pour relaxer Gérard A..., poursuivi pour subornation de témoins, la cour d'appel énonce que la prévention est essentiellement fondée sur les affirmations de Pierrette B..., selon lesquelles le prévenu lui aurait conseillé ainsi qu'à Béatrice X... de se faire des hématomes pour accréditer la plainte qu'il leur proposait de déposer contre Jean Z... ; que ces déclarations ne sont corroborées par aucun autre témoignage ; que la rédaction d'un modèle de plainte n'implique pas pour cela une mise en scène d'autant que ce document annexé au dossier ne porte pas mention des coups qu'il aurait suggérés ; qu'elle en déduit qu'il existe un doute sur la réalité des faits qui lui sont imputés ;

8Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ;

9Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

10REJETTE le pourvoi

11Condamne le demandeur aux dépens ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Où étaient présents :

14M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Louise, Bayet, Mme Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.665
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 sept. 1989, n° 88-86.665, inédit

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 365

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