Abus de confiance : Cass. crim., 19 septembre 1989, n° 88-85.226
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 1989, 88-85.226, Inédit
Mots-clés
- Abus de confiance
- Détournement
- Détournement frauduleux
- Preuve
- Preuve non rapportée
- Vendeur de billets d'une compagnie aérienne
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-85.226
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 sept. 1989, n° 88-85.226, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Détournement ; Détournement frauduleux ; Preuve ; Preuve non rapportée ; Vendeur de billets d'une compagnie aérienne
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-85.226
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537414.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Détournement frauduleux - Preuve - Preuve non rapportée - Vendeur de billets d'une compagnie aérienne.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me VUITTON et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4LA SOCIETE ANONYME AIR-INTER, partie civile,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 26 avril 1988, qui, dans la procédure suivie contre Z... Jean-Paul du chef d'abus de confiance, statuant sur les seuls intérêts civils, a débouté la partie civile de ses demandes ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des d articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Tranié du chef d'abus de confiance ; " alors que, d'une part, le détournement commis par un mandataire est frauduleux lorsque celui-ci s'est mis par sa faute dans l'impossibilité de remplir son mandat ; qu'aux termes de l'engagement des parties, la SA " Tourismes et Voyages ", dont le président du conseil d'administration, était autorisé à émettre, pour le compte d'Air-Inter, des titres de transport, dont le prix était réputé dû dès l'émission du billet de passage ou du bon d'échange ; que les sommes représentant le prix des titres de transport émis par l'agent en exécution du contrat devaient être versées par lui au transporteur Air-Inter au moins une fois par mois ; que cependant, selon les constatations de l'arrêt, Tourisme et Voyages était redevable à Air-Inter pour une période allant de juin 1983 au 30 novembre 1983, d'une somme de 382 171, 43 francs et qu'ainsi que le soutenait la partie civile dans ses conclusions devant la Cour, les sommes dues à Air-Inter, correspondant à la vente par le prévenu des titres de transport à sa clientèle, n'ont pas été rétrocédées à Air-Inter, ni en temps utile, conformément au contrat, ni ultérieurement, ce qui suffit à caractériser le détournement, au sens de l'article 408 du Code pénal ; " alors que, d'autre part, si les premiers juges, dont la Cour s'est approprié les motifs, ont relevé que malgré la non-rétrocession du prix des billets vendus par la compagnie Air-Inter depuis le mois de juin 1983, le transporteur n'en a pas moins continué ses relations commerciales avec Tourismes et Voyages, jusqu'au mois d'octobre 1983, mois pendant lequel a été prononcé le règlement judiciaire de l'agence, ils n'ont pas pour autant constaté qu'Air-Inter ait donné l'autorisation expresse au possesseur précaire d'user des fonds appartenant à son mandant ; " alors qu'enfin, l'arrêt qui constatait expressément que la société Tourisme et Voyages éprouvait, à la connaissance de son président-directeur général, Z..., des difficultés sur le plan financier à partir de 1982, ne pouvait, sans contradiction, affirmer qu'aucun élément ne démontrait que le prévenu ait frauduleusement détourné les sommes qu'il détenait pour le compte de la partie civile, et que cette dernière ne rapportait pas la preuve que le prévenu ne pouvait ignorer, compte tenu de la situation obérée de la société, qu'il serait dans l'impossibilité de procéder à la restitution des fonds aux échéances contractuelles " ;
8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, que la compagnie Air-Inter a déposé plainte contre Jean-Paul Z... du chef d'abus de confiance, exposant que celui-ci, en sa qualité de dirigeant d'une société commerciale chargée de vendre des titres de transport, ne lui avait pas remis le prix de billets vendus pour son compte ;
9Attendu qu'après avoir relevé que, malgré la non-rétrocession du prix des billets vendus depuis le mois de juin 1983, le transporteur a continué ses relations commerciales avec le prévenu sans réclamer de paiement jusqu'en octobre 1983 et que le détournement des sommes ainsi détenues n'est pas démontré, le seul retard apporté à s'acquitter de sa dette aux échéances convenues ne suffisant pas à caractériser un détournement frauduleux au sens de l'article 408 du Code pénal, les juges déboutent la partie civile de ses demandes ;
10Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, relevant de son pouvoir d'appréciation des faits contradictoirement débattus devant elle, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
11Que celui-ci, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents :
16M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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