(sur les 2e et 3e moyens) EXCUSES : Cass. crim., 19 septembre 1994, n° 94-80.928
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 1994, 94-80.928, Inédit
Mots-clés
- (sur les 2e et 3e moyens) EXCUSES
- Excuses de provocation
- Conditions
- Victime en train de quitter les lieux d'une altercation quant il a été blessé (non)
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-80.928
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 sept. 1994, n° 94-80.928, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur les 2e et 3e moyens) EXCUSES ; Excuses de provocation ; Conditions ; Victime en train de quitter les lieux d'une altercation quant il a été blessé (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-80.928
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554079.
Titrage officiel
(sur les 2e et 3e moyens) EXCUSES - Excuses de provocation - Conditions - Victime en train de quitter les lieux d'une altercation quant il a été blessé (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- FLEURY Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui-même et contre Eric X..., notamment pour coups ou violences volontaires réciproques, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions de José Y..., partie civile, tendant à obtenir une majoration des sommes qui lui avaient été accordées par les premiers juges en réparation de son préjudice, l'arrêt attaqué énonce que le demandeur n'a pas formé de recours de ce chef contre le jugement ;
9Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'encourent pas le grief allégué dès lors qu'il appert de l'acte d'appel que le demandeur a limité son recours aux dispositions pénales et civiles du jugement corrélatives à sa qualité de prévenu ;
10Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
11Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, les moyens étant réunis ;
12Attendu que, pour écarter l'excuse de provocation invoquée par José Y..., poursuivi pour avoir, à l'issue d'une altercation à son domicile, tiré un coup de fusil sur Eric X..., la juridiction du second degré retient d'une part qu'il n'est pas démontré que le prévenu ait été victime d'une agression et d'autre part que "la position des blessures subies établit que X... était en train de quitter les lieux et qu'il avait décidé de se rendre à la maison, et de mettre fin à un épisode ridicule" ;
13Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations qui procèdent d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs visés aux moyens lesquels ne sauraient être accueillis ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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