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1° action civile : Cass. crim., 19 septembre 1994, n° 94-80.024

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 1994, 94-80.024, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.024
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 296 p. 722
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 sept. 1994, n° 94-80.024, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° action civile ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à l'instruction ; Consignation ; Délai ; Non-consignation dans le délai imparti ; Portée ; 2° action civile ; Droits attachés à la qualité de partie civile ; Dispositions résultant de la loi du 4 janvier 1993 ; Abrogation par la loi du 24 août 1993

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° La partie civile poursuivante qui n'a pas versé, dans le délai fixé, la consignation ordonnée pour garantir le paiement des frais de procédure en vertu de l'article 88 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1983, ne saurait se prévaloir de l'abrogation de ce texte dès lors que, dans ses articles 88 et 88-1 déclarés applicables dès sa promulgation, la loi du 4 janvier 1993 a maintenu, sous la même sanction, l'obligation de verser une consignation en garantie du paiement de l'amende civile encourue en cas d'abus de constitution de partie civile.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 296 p. 722

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.024

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066299.

Titrage officiel

1° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Consignation - Délai - Non-consignation dans le délai imparti - Portée.

2° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Droits attachés à la qualité de partie civile - Dispositions résultant de la loi du 4 janvier 1993 - Abrogation par la loi du 24 août 1993 - Portée.

Références de titrage : 1° INSTRUCTION - Partie civile - Consignation - Délai - Non-consignation dans le délai imparti - Portée | 1° ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Plainte avec constitution - Consignation - Non-consignation dans le délai imparti - Portée | 2° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Constitution par voie d'intervention - Droits attachés à la qualité de partie civile | 2° INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution par voie d'intervention - Droits attachés à la qualité de partie civile

Sommaire officiel

1° La partie civile poursuivante qui n'a pas versé, dans le délai fixé, la consignation ordonnée pour garantir le paiement des frais de procédure en vertu de l'article 88 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1983, ne saurait se prévaloir de l'abrogation de ce texte dès lors que, dans ses articles 88 et 88-1 déclarés applicables dès sa promulgation, la loi du 4 janvier 1993 a maintenu, sous la même sanction, l'obligation de verser une consignation en garantie du paiement de l'amende civile encourue en cas d'abus de constitution de partie civile.

2° La partie civile poursuivante ne peut reprocher à la chambre d'accusation, statuant comme juridiction d'instruction de ne pas lui avoir reconnu le bénéfice des dispositions de l'article 87, alinéa 4, du Code de procédure pénale résultant de la loi du 4 janvier 1993 dès lors que ce texte applicable à la seule partie civile intervenante, a été abrogé par la loi du 24 août 1993.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- Y... Jacques,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 22 novembre 1993, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre X... et autres des chefs de faux et usage de faux en écriture publique, forfaiture, coalition de fonctionnaires, dénonciation calomnieuse et acte attentoire à la Constitution.

4LA COUR,

5Vu l'article 575, alinéa 2. 2°, du Code de procédure pénale ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 87 et 88 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 ;

8Attendu que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, désignée pour connaître des plaintes déposées par Jacques Y..., contre les personnes précitées, des chefs susvisés, a, par arrêt du 16 novembre 1992, fixé le montant de la consignation et lui a imparti, pour la verser, un délai de 1 mois à compter de la notification, à lui faite le 17 novembre 1992, de la décision ;

9Attendu que l'arrêt attaqué relève que Jacques Y..., " qui ne bénéficie pas de l'aide judiciaire, n'a pas effectué le versement du montant de la consignation mise à sa charge et ne peut, dès lors, exiger l'ouverture d'une information, comme il le demande dans son mémoire " ;

10Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;

11Qu'en effet, d'une part, il résulte des articles 88, 88-1 et 91 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction immédiatement applicable issue de la loi du 4 janvier 1993, que la recevabilité de la plainte de la partie civile poursuivante, qui n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle ou une dispense du juge d'instruction, demeure subordonnée, comme antérieurement au dépôt d'une consignation ; qu'il n'importe que celle-ci garantisse désormais le paiement de l'amende civile encourue en cas de procédure abusive ou dilatoire ;

12Que, d'autre part, le demandeur ne saurait reprocher aux juges de n'avoir pas retenu en sa faveur les dispositions de l'article 87, alinéa 4, du Code de procédure pénale, résultant de la loi du 4 janvier 1993, dès lors que ce texte, applicable à la seule partie civile intervenante, a été abrogé par la loi du 24 août 1993 ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.024
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 296 p. 722
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 sept. 1994, n° 94-80.024, publié au Bulletin

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