Chambre d'accusation : Cass. crim., 19 septembre 1995, n° 95-80.456
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 1995, 95-80.456, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Minute
- Signature
- Omission
- Nullité
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 216
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.456
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 sept. 1995, n° 95-80.456, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Minute ; Signature ; Omission ; Nullité ; Conditions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.456
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557101.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Minute - Signature - Omission - Nullité - Conditions.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SARL PACLAIN, représentée par Gérard PACAUD, son gérant, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 15 décembre 1994 qui, dans la procédure suivie contre Francis Z..., Franck X... et Djelloul Y... du chef d'établissement et usage d'attestations inexactes, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
6Vu l'article 575, alinéa 2,6 du Code de procédure pénale ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'il résulte des mentions finales de l'arrêt attaqué que la décision a été rendue par les trois magistrats composant la chambre d'accusation de la cour d'appel, assistés de Mme Pogolotti, greffier, en présence du ministère public, et que l'arrêt a été signé ;
10Attendu que, si le demandeur invoque l'absence de la signature du greffier sur l'expédition de l'arrêt qu'il produit, certifiée conforme, il ne conteste pas l'existence même de la décision ;
11Que, dès lors, l'irrégularité alléguée n'étant pas de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur, le moyen ne peut être accueilli ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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