1° chambre d'accusation : Cass. crim., 19 septembre 1995, n° 95-83.497
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 1995, 95-83.497, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° chambre d'accusation
- Pouvoirs
- Supplément d'information
- Demande d'une partie
- Recevabilité
- 2° cassation
- Moyen
- Moyen de fait
- Contrôle de la Cour de Cassation (non)
- Code de procédure pénale, article 175
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.497
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 272 p. 759
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 sept. 1995, n° 95-83.497, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Supplément d'information ; Demande d'une partie ; Recevabilité ; 2° cassation ; Moyen ; Moyen de fait ; Contrôle de la Cour de Cassation (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° La forclusion de l'article 175 du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que les parties présentent à la chambre d'accusation, saisie du règlement de la procédure, des demandes de complément d'information. En application de l'article 201 de ce Code, de telles demandes ne sont en effet soumises, devant la chambre d'accusation, à aucune condition de recevabilité(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 272 p. 759
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.497
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-04-03, Bulletin criminel 1995, n° 139, p. 393 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-07-11, Bulletin criminel 1995, n° 255, p. 713 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1995-01-04, Bulletin criminel 1995, n° 1 (3), p. 1 (rejet), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066675.
Titrage officiel
1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Supplément d'information - Demande d'une partie - Recevabilité.
2° CASSATION - Moyen - Moyen de fait - Contrôle de la Cour de Cassation (non).
Références de titrage : 2° INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance rejetant une demande de supplément d'information - Ordonnance motivée - Appréciation souveraine des juridictions d'instruction
Sommaire officiel
1° La forclusion de l'article 175 du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que les parties présentent à la chambre d'accusation, saisie du règlement de la procédure, des demandes de complément d'information. En application de l'article 201 de ce Code, de telles demandes ne sont en effet soumises, devant la chambre d'accusation, à aucune condition de recevabilité(1).
2° Les juridictions d'instruction apprécient souverainement les motifs pour lesquels elles estiment devoir rejeter une demande de supplément d'information. Un moyen critiquant le rejet d'une telle demande, étant de pur fait, ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation, les droits du demandeur demeurant par ailleurs entiers devant la juridiction de jugement, compétente pour ordonner, s'il y a lieu, les actes sollicités(2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-04-03, Bulletin criminel 1995, n° 139, p. 393 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-07-11, Bulletin criminel 1995, n° 255, p. 713 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1995-01-04, Bulletin criminel 1995, n° 1 (3), p. 1 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Marcel,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 9 mai 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Martinique sous l'accusation de meurtre.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale :
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction, lors d'un interrogatoire diligenté le 14 décembre 1994, a donné à Marcel X..., en présence d'un de ses avocats, l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que Marcel X... est sans intérêt à faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de ce que l'émargement de son avocat n'a pas été recueilli au dossier lors de la notification de l'avis de clôture de l'information, dès lors que ce conseil, dans le délai prévu à l'article précité, a déposé une requête sollicitant du juge d'instruction l'accomplissement de nouveaux actes d'information ;
9D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
10Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 201 du Code de procédure pénale :
11Attendu que le juge d'instruction ayant rejeté la requête sollicitant de nouveaux actes d'information, présentée pour Marcel X..., ce dernier a sollicité un complément d'information devant la chambre d'accusation, lors du règlement de la procédure ; que l'arrêt attaqué déclare irrecevable cette demande, faute d'appel formé contre l'ordonnance par laquelle le magistrat instructeur avait rejeté la requête, et, après avoir énoncé que l'information est complète, prononce le renvoi du demandeur devant la cour d'assises ;
12Attendu que les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ne faisant pas obstacle à ce que les parties, par application de l'article 201 de ce Code, présentent à la chambre d'accusation, saisie du règlement de la procédure, des demandes tendant à l'accomplissement de nouveaux actes d'information, c'est à tort que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la demande qui lui était présentée ;
13Attendu qu'en dépit de l'erreur de droit ainsi commise, la cassation n'est pas encourue, dès lors que l'appréciation d'une demande d'actes d'instruction complémentaires, laquelle relève d'une question de pur fait, échappe au contrôle de la Cour de Cassation, et que les droits du demandeur demeurent entiers devant la juridiction de jugement, compétente pour ordonner s'il y a lieu les mesures sollicitées ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
15Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale