Chambre d'accusation : Cass. crim., 19 septembre 1995, n° 95-80.316
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 1995, 95-80.316, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Moyen
- Recevabilité
- Dispositions définitives
- Enonciations de l'arrêt relatives à la prescription de l'action publique (non)
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 190
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 8
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.316
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 sept. 1995, n° 95-80.316, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Moyen ; Recevabilité ; Dispositions définitives ; Enonciations de l'arrêt relatives à la prescription de l'action publique (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.316
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557096.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Enonciations de l'arrêt relatives à la prescription de l'action publique (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 190 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Sourène,
6- Y... Arlette, épouse X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 1er décembre 1994, qui, dans la procédure suivie notamment contre eux des chefs d'escroquerie, de tentative et de complicité de tentative de ce délit, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de GRASSE ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
9Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
10Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 8, 190 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par les époux X... ;
12"aux motifs que l'examen de la procédure révèle qu'aucun acte de poursuite susceptible d'avoir interrompu la prescription n'a été effectué entre l'arrêt du 13 décembre 1989, désignant le conseiller Palanque pour effectuer le supplément d'information ordonné et le réquisitoire aux fins de changement de conseiller du 24 septembre 1993 ;
13"que, s'il s'est écoulé plus de trois ans sans acte interruptif, la prescription triennale n'est cependant pas acquise dans la mesure où la partie civile, régulièrement constituée dans cette affaire et qui avait manifesté par courrier du 10 janvier 1991 sa détermination à suivre l'avancement de l'instruction, était dépourvue de tout moyen de droit pour contraindre le magistrat chargé du dossier à accomplir un acte interruptif de prescription de sorte que le cours de celle-ci s'est trouvé nécessairement suspendu du fait de cette carence ;
14"que la circonstance que le supplément d'information pour charges nouvelles ait été requis par le ministère public qui avait, en application de l'article 190 du Code de procédure pénale, compétence exclusive en la matière, n'est pas de nature à mettre en échec le principe de la suspension de la prescription au profit de la partie civile puisque, même si le parquet général disposait de la faculté de prendre des réquisitions interruptives de prescription, cette situation ne conférait pas pour autant de moyen de droit supplémentaire à la partie civile pour faire valoir ses droits et empêcher la prescription ;
15"alors que, si la prescription de l'action publique est suspendue lorsque la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit la mettant dans l'impossibilité d'agir, en l'espèce, le supplément d'information pour charges nouvelles requis par le ministère public donnait compétence exclusive en la matière pour agir ;
16que l'inaction du ministère public entre 1989 et 1993, seul compétent pour interrompre la prescription, ne constituait pas un obstacle de droit à l'exercice par le ministère public de ses droits, la partie civile n'étant plus partie poursuivante ; qu'ainsi, la prescription triennale n'a pas été suspendue et celle-ci se trouve définitivement acquise" ;
17Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives à la prescription de l'action publique ;
18que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE les pourvois ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM.
23Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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