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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 19 septembre 2000, n° 99-88.136

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 2000, 99-88.136, Inédit

Mots-clés

  • Juridictions correctionnelles
  • Sursis à statuer
  • Conditions
  • Code civil, article 4
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-88.136
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 sept. 2000, n° 99-88.136, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Sursis à statuer ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au préjudice soumis à recours, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 17 novembre 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-88.136

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584917.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Sursis à statuer - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- LA SOCIETE SM RAVALEMENT, civilement responsable,

6- LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES venant aux droits de la COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS,

7(U.A.P.) partie intervenante,

8contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 17 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Arnaud X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code civil, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a sursis à statuer sur l'aménagement du logement et sur le préjudice professionnel de Christophe Y... ;

13"aux motifs d'une part, que Christophe Y... qui habite actuellement en HLM de location, demande légitimement que ses droits soient réservés pour le jour où il aura la possibilité d'acquérir un logement qu'il devra alors aménager ; qu'il convient sur ce point de confirmer le sursis à statuer ordonné par le tribunal ;

14"et d'autre part que la partie civile, en ce qui concerne son préjudice professionnel sollicite un sursis à statuer, que cette demande correspond aux conclusions de l'expert qui indique dans son rapport que le préjudice professionnel pourra être mieux apprécié au terme d'une période probatoire de 5 ans ; qu'il n'y a pas de motif particulier pour s'opposer à cette demande ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné sur ce point le sursis à statuer ;

15"alors que les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

16Vu l'article 4 du Code civil ;

17Attendu que les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée ;

18Attendu qu'appelée à prononcer sur les suites d'un accident de la circulation dont Christophe Y... a été victime et dont Arnaud X... est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables, l'arrêt attaqué sursoit à statuer sur l'indemnité due pour l'aménagement du logement de la partie civile et sur son préjudice professionnel ;

19Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée, la cour d'appel, qui a interrompu le cours de la justice, a méconnu les texte et principe ci-dessus énoncés ;

20Par ces motifs,

21CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au préjudice soumis à recours, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 17 novembre 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

22Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

27Avocat général : M. Lucas ;

28Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-88.136
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 sept. 2000, n° 99-88.136, inédit

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