Cass. crim., 19 septembre 2000, n° 99-83.960
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 2000, 99-83.960, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 40
- Code pénal, article 226-10
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.960
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 19 sept. 2000, n° 99-83.960, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.960
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584305.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 40 · sur ce site
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Jean-François, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 avril 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jean-Marc Y... et Mohamed X... du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 ancien du Code pénal, 226-10 du Code pénal, 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes contre Jean-Marc Y... et Mohamed X... d'avoir commis les faits et dénonciation calomnieuse et complicité de ce délit et a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
10"aux motifs qu'il résulte de la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, tant pour l'application de l'article 373 du Code pénal en vigueur à la date des faits, que pour celle du Code pénal entré en vigueur à compter du 1er mars 1994, qu'outre les éléments constitutifs précisés dans ces textes, le délit de dénonciation calomnieuse ne peut exister qu'en l'état d'une dénonciation spontanée ; que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 40 du Code de procédure pénale font obligation "à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ; qu'appliquant ces principes à l'espèce, il y a lieu pour la chambre d'accusation, de juger d'une part et à l'évidence que Jean-Marc Y... et Mohamed X... ont agi dans leurs fonctions et sur ordre du ministre de l'intérieur, ce qui enlève tout caractère de spontanéité à la dénonciation qu'ils ont portée ou transmise dans leur rapport, à l'autorité supérieure, des faits qu'ils estimaient devoir être reprochés à Jean-François Z..., d'autre part, qu'en dénonçant par ailleurs, ces faits au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny et contrairement à ce que soutient l'avocat de la partie civile, Jean-Marc Y... n'a fait et sans qu'il ait besoin sur ce point, d'une quelconque autorisation, qu'observer les prescriptions auxquelles il était tenu par les dispositions susvisées de l'article 40 du Code de procédure pénale
11ès qualités de fonctionnaire ayant constaté dans l'exercice de ces fonctions des faits susceptibles d'une qualification délictuelle ;
12"alors, d'une part, que Jean-François Z... faisait valoir que l'article 40 du Code de procédure pénale n'institue aucune immunité au profit des fonctionnaires qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont dénoncé faussement et spontanément un fait et que Jean-Marc Y... et Mohamed X... ne pouvaient échapper à toute poursuite du fait qu'ils étaient respectivement chef de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et inspecteur général de l'administration au même ministère, tenus de donner avis au procureur de la République des délits dont il avait connaissance conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale ; qu'il ajoutait qu'ils avaient dénoncé des faits qui ne constituaient pas une infraction, puisque Jean-François Z... avait bénéficié d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive ;
13qu'en affirmant de manière générale et péremptoire qu'en dénonçant ces faits au parquet, Jean-Marc Y... n'a fait qu'observer les prescriptions de l'article 40 du Code de procédure pénale sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile qui soutenait que l'article 40 n'institue aucune immunité au profit des fonctionnaires et sans rechercher, comme elle y était invitée par Jean-François Z..., si concrètement les circonstances de fait ne caractérisaient pas la dénonciation spontanée et délibérément calomnieuse réprimée par l'article 226-10 du Code pénal, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ;
14"alors, d'autre part, que la partie civile faisait valoir que le caractère spontané des accusations portées par Mohamed X... résultait incontestablement de ce que le rapport litigieux avait été transmis au procureur de la République de Bobigny après l'ouverture d'une information judiciaire qui portait sur les mêmes faits ; que la chambre d'accusation qui se borne à estimer qu'en dénonçant ces faits au procureur de la République, Jean-Marc Y... n'a fait qu'observer les prescriptions de l'article 40 du Code de procédure pénale, sans répondre à ces conclusions qui établissaient la spontanéité de la dénonciation, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la privant derechef de base légale ;
15"alors, enfin que l'ordre reçu d'un supérieur hiérarchique ne constitue pour l'auteur d'une infraction ni un fait justificatif ni une excuse lui permettant d'échapper aux conséquences du délit de dénonciation calomnieuse ; qu'en énonçant que Jean-Marc Y... et Mohamed X... avaient agi sur ordre du ministère de l'intérieur, ce qui enlevait tout caractère de spontanéité à la dénonciation qu'ils ont portée ou transmise dans leur rapport à l'autorité supérieure des faits qu'ils estimaient devoir être reprochés à Jean-François Z..., la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale" ;
16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
17Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
18Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
19Par ces motifs,
20DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
23Avocat général : M. Lucas ;
24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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