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Cour d'assises : Cass. crim., 19 septembre 2001, n° 01-80.484

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 2001, 01-80.484, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.484
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 sept. 2001, n° 01-80.484, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Réponse ; Délits connexes à un crime ; Peine prononcée ; Support légal

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-80.484

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590451.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Délits connexes à un crime - Peine prononcée - Support légal.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... A...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 7 décembre 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 366 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... X... coupable d'avoir "commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte ou surprise sur B... X..." ;

10"alors que les énonciations de la feuille de questions et celles de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'en l'espèce, il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury, en répondant affirmativement à la question n 4, ont reconnu A... X... coupable d'avoir "commis des atteintes sexuelles autres que le viol avec violence, contrainte ou surprise sur B... X..." et que les énonciations de l'arrêt de condamnation ne concordent donc pas avec celles de la feuille des questions" ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 366 du Code de procédure pénale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... X... coupable d'avoir "commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte ou surprise sur C... X..." ;

13"alors que les énonciations de la feuille de questions et celles de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'en l'espèce, il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury, en répondant affirmativement à la question n 10, ont reconnu A... X... coupable d'avoir "commis des atteintes sexuelles autres que le viol avec violence, contrainte ou surprise sur C... X..." et que les énonciations de l'arrêt de condamnation ne concordent donc pas avec celles de la feuille des questions" ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viols aggravés, il n' y a pas lieu d'examiner des moyens relatifs à des délits connexes d'agressions sexuelles ;

16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall, conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Davenas ;

21Greffier de chambre : M. Souchon ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.484
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 sept. 2001, n° 01-80.484, inédit

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