Cour d'assises : Cass. crim., 19 septembre 2001, n° 01-80.484
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 2001, 01-80.484, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Réponse
- Délits connexes à un crime
- Peine prononcée
- Support légal
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 366
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-80.484
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 sept. 2001, n° 01-80.484, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Réponse ; Délits connexes à un crime ; Peine prononcée ; Support légal
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-80.484
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590451.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Délits connexes à un crime - Peine prononcée - Support légal.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... A...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 7 décembre 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 366 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... X... coupable d'avoir "commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte ou surprise sur B... X..." ;
10"alors que les énonciations de la feuille de questions et celles de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'en l'espèce, il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury, en répondant affirmativement à la question n 4, ont reconnu A... X... coupable d'avoir "commis des atteintes sexuelles autres que le viol avec violence, contrainte ou surprise sur B... X..." et que les énonciations de l'arrêt de condamnation ne concordent donc pas avec celles de la feuille des questions" ;
11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 366 du Code de procédure pénale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... X... coupable d'avoir "commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte ou surprise sur C... X..." ;
13"alors que les énonciations de la feuille de questions et celles de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'en l'espèce, il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury, en répondant affirmativement à la question n 10, ont reconnu A... X... coupable d'avoir "commis des atteintes sexuelles autres que le viol avec violence, contrainte ou surprise sur C... X..." et que les énonciations de l'arrêt de condamnation ne concordent donc pas avec celles de la feuille des questions" ;
14Les moyens étant réunis ;
15Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viols aggravés, il n' y a pas lieu d'examiner des moyens relatifs à des délits connexes d'agressions sexuelles ;
16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall, conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. Davenas ;
21Greffier de chambre : M. Souchon ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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