1° officier de police judiciaire : Cass. crim., 1er avril 1987, n° 86-92.507
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er avril 1987, 86-92.507, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° officier de police judiciaire
- Pouvoirs
- Crimes et délits flagrants
- Enquête
- Découverte de cadavre
- Causes de la mort
- Recherches
- Réquisition d'un médecin
- Subdélégation
- Possibilité (non)
- 2° crimes et delits flagrants
- Médecin
- Commission par le procureur de la République
- Délégation de pouvoirs à un officier de police judiciaire
- Subdélégation par l'officier de police judiciaire (non)
- Code de procédure pénale, article 74
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-92.507
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 155 p. 419
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 1er avr. 1987, n° 86-92.507, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° officier de police judiciaire ; Pouvoirs ; Crimes et délits flagrants ; Enquête ; Découverte de cadavre ; Causes de la mort ; Recherches ; Réquisition d'un médecin ; Subdélégation ; Possibilité (non) ; 2° crimes et delits flagrants ; Médecin ; Commission par le procureur de la République ; Délégation de pouvoirs à un officier de police judiciaire ; Subdélégation par l'officier de police judiciaire (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 24 avril 1986,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 155 p. 419
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-92.507
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065157.
Titrage officiel
1° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Crimes et délits flagrants - Enquête - Découverte de cadavre - Causes de la mort - Recherches - Réquisition d'un médecin - Subdélégation - Possibilité (non)
2° CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Enquête - Découverte de cadavre - Causes de la mort - Recherches - Médecin - Commission par le procureur de la République - Délégation de pouvoirs à un officier de police judiciaire - Subdélégation par l'officier de police judiciaire (non)
Références de titrage : * MINISTERE PUBLIC - Pouvoirs - Crimes et délits flagrants - Mort violente ou suspecte - Réquisition d'un médecin - Délégation de pouvoirs à un officier de police judiciaire - Subdélégation par l'officier de police judiciaire (non)
Sommaire officiel
1° Voir le sommaire suivant.
2° Dans le cadre de la procédure prévue par l'article 74 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire, qui doit se rendre sur les lieux, ne peut subdéléguer à un fonctionnaire qui ne possède pas la qualité d'officier de police judiciaire les prérogatives qui lui ont été spécialement déléguées par le procureur de la République
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 74 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 367
- Code de la santé publique, article L. 379
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Texte intégral
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1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Emile,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, du 24 avril 1986, qui, pour refus d'obtempérer à une réquisition de l'autorité publique, l'a condamné à 1 000 francs d'amende avec sursis.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 367 et L. 379 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur Emile X... coupable d'avoir omis de déférer aux réquisitions de l'autorité publique en refusant de se déplacer pour constater le décès d'autrui ;
8" aux motifs qu'il résultait des pièces du dossier que le prévenu ne pouvait se méprendre sur le sens de l'intervention du gardien Y... ; que s'agissant de la découverte d'un cadavre survenu la nuit, la réquisition par l'autorité publique ne pouvait être dans l'immédiat que téléphonique et orale et ne donner lieu à un écrit que le lendemain selon la pratique habituellement suivie dans les procédures de cette nature ; que l'appelant n'avait pas contesté avoir été requis par l'autorité publique ; que le docteur X... soutenait qu'il ne pouvait être requis que par le procureur de la République ou un officier de police judiciaire délégué en application de l'article 74 du Code de procédure pénale, mais que la poursuite ne s'appuyait que sur les articles L. 367 et L. 379 du Code de la santé publique qui ne mentionnait que " les réquisitions de l'autorité publique " ; que le gardien de la paix Y... avait agi sur les instructions de son supérieur hiérarchique, le commissaire de police Z... et que cette façon de procéder était conforme à la pratique habituellement suivie dans les affaires de cette nature, une réquisition écrite signée du commissaire lui-même pouvant intervenir le lendemain pour confirmer les échanges téléphoniques intervenus dans la nuit ; que d'ailleurs, le docteur X... n'avait pas mis en cause la " compétence " du gardien de la paix pour expliquer son refus de " déférer " ;
9" alors, d'une part, que, en cas de découverte d'un cadavre, seules sont applicables, à l'exclusion de toute autre, les dispositions de l'article 74 du Code de procédure pénale, qui prévoit que le procureur de la République avisé, soit se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès, soit délègue, s'il le souhaite, aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi par la procédure que le gardien de la paix Y... ait indiqué au docteur X... qu'il agissait sur l'ordre du commissaire de police Z..., son supérieur hiérarchique, ayant grade d'officier de police judiciaire ; que, dès lors, le docteur X... n'était pas tenu légalement de déférer à la demande du gardien de la paix ;
10" alors, d'autre part et subsidiairement, que la réquisition de services, prévue par l'article L. 367 du Code de la santé publique implique l'émission d'un ordre écrit qui doit être signé par l'autorité régulièrement qualifiée et mentionner la nature de la prestation requise ; que force est de constater qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué qu'en l'espèce, la prétendue réquisition adressée au docteur X... avait été purement orale et, de surcroît, formulée par téléphone par une personne dont il n'avait aucun moyen de s'assurer de la qualité ; que, dès lors, son refus de quitter son poste de garde pour déférer à une réquisition dont la légalité était pour le moins sujette à une caution ne constitue pas l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 367 et L. 379 du Code de la santé publique ;
11" alors enfin et toujours subsidiairement que l'article L. 367 du Code de la santé publique ne s'applique pas au cas où le médecin requis n'est pas disponible ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le docteur X... était de garde pour répondre aux urgences médicales ; que, dès lors, c'est à juste titre que, compte tenu de son affectation audit service de garde, le médecin a refusé de déférer à la demande qui lui était faite de venir constater un décès, laquelle ne présentait aucun caractère d'urgence " ;
12Vu lesdits articles, ensemble l'article 74 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que selon l'article 74 du Code de procédure pénale, en cas de découverte de cadavre, le procureur de la République peut se rendre sur place et se faire assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès, ou déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix ;
14Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, à la suite de la découverte d'un cadavre, le gardien de la paix Y... a téléphoné au prévenu qui était médecin pour le requérir de venir constater le décès, que celui-ci a refusé de déférer à cette réquisition ;
15Attendu que pour entrer en voie de condamnation, les juges énoncent notamment que la poursuite est fondée sur les articles L. 367 et L. 379 du Code de la santé publique, lesquels ne font état que des " réquisitions de l'autorité publique ", et que le gardien de la paix, qui n'avait pas la qualité d'officier de police judiciaire, a agi sur les instructions de son supérieur hiérarchique le commissaire Z... ;
16Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe sus-énoncé ; qu'en effet, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 74 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire qui doit se rendre sur les lieux, ne peut subdéléguer à un fonctionnaire qui ne possède pas la qualité d'officier de police judiciaire, les prérogatives qui lui ont été spécialement attribuées par le procureur de la République ;
17Que dès lors le moyen doit être accueilli ;
18Par ces motifs :
19CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 24 avril 1986,
20Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
21Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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