Cass. crim., 1er avril 1987, n° 87-80.361
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er avril 1987, 87-80.361, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 1er avril 1987
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 87-80.361
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 151 p. 411
Titrage officiel
CASSATION - Arrêts - Arrêt de rejet - Opposition - Irrecevabilité
Sommaire officiel
Le demandeur en cassation dont le pourvoi a été rejeté est non recevable à se pourvoir contre l'arrêt de rejet, soit par opposition, soit par toute autre voie.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 618
- Code de procédure pénale, article 579
- Code de procédure pénale, article 589
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1966-03-09 Bulletin criminel, 1966, n° 85, p. 192 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1981-01-28 Bulletin criminel, 1981, n° 40, p. 115 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1983-01-11 Bulletin criminel, 1983, n° 12, p. 22 (irrecevabilité).
Texte intégral
IRRECEVABILITE de l'opposition formée par X... Bougherra, contre un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 19 février 1986 qui a rejeté son pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 21 mai 1985 le condamnant à 10 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 618 du Code de procédure pénale, aux termes duquel lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ;
Attendu que l'arrêt du 19 février 1986, visé dans la requête, a statué sur la demande en cassation formée par X... contre l'arrêt rendu le 21 mai 1985 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, et a rejeté cette demande ;
Que X... ne peut plus se pourvoir devant la Cour de Cassation, ni au moyen de la requête susvisée, ni par aucune autre voie ;
Que son opposition, qui n'entre pas dans les prévisions des articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, est dès lors irrecevable ;
DIT l'opposition NON RECEVABLE.
Source
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