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Cass. crim., 1er avril 1987, n° 87-80.361

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er avril 1987, 87-80.361, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
1er avril 1987
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
87-80.361
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 151 p. 411

Titrage officiel

CASSATION - Arrêts - Arrêt de rejet - Opposition - Irrecevabilité

Sommaire officiel

Le demandeur en cassation dont le pourvoi a été rejeté est non recevable à se pourvoir contre l'arrêt de rejet, soit par opposition, soit par toute autre voie.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1966-03-09 Bulletin criminel, 1966, n° 85, p. 192 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1981-01-28 Bulletin criminel, 1981, n° 40, p. 115 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1983-01-11 Bulletin criminel, 1983, n° 12, p. 22 (irrecevabilité).

Texte intégral

IRRECEVABILITE de l'opposition formée par X... Bougherra, contre un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 19 février 1986 qui a rejeté son pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 21 mai 1985 le condamnant à 10 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 618 du Code de procédure pénale, aux termes duquel lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ;

Attendu que l'arrêt du 19 février 1986, visé dans la requête, a statué sur la demande en cassation formée par X... contre l'arrêt rendu le 21 mai 1985 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, et a rejeté cette demande ;

Que X... ne peut plus se pourvoir devant la Cour de Cassation, ni au moyen de la requête susvisée, ni par aucune autre voie ;

Que son opposition, qui n'entre pas dans les prévisions des articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, est dès lors irrecevable ;

DIT l'opposition NON RECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.