Cass. crim., 1er avril 1987, n° 86-96.612
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er avril 1987, 86-96.612, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 1er avril 1987
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 86-96.612
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 154 p. 418
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du Code de procédure pénale - Juridiction compétente - Demande postérieure au pourvoi contre l'arrêt de condamnation
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du Code de procédure pénale - Matière criminelle - Juridiction compétente - Demande postérieure au pourvoi contre l'arrêt de condamnation | * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale - Matière criminelle - Juridiction compétente - Demande postérieure au pourvoi contre l'arrêt de condamnation
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 148-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lorsqu'un pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises et jusqu'à l'arrêt de la Cour de Cassation, il est statué sur la détention par la chambre d'accusation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 148-2
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre un arrêt de la cour d'assises de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort du 9 décembre 1986 qui a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'assises du département de la Haute-Saône ;
" alors que, en cas de pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises et jusqu'à l'arrêt de la Cour de Cassation, il est statué sur la détention par la chambre d'accusation ; que l'arrêt rendu par une juridiction radicalement incompétente doit être annulé ; que la chambre d'accusation, seule compétente pour connaître de la demande, ne s'étant pas prononcée dans le délai de 20 jours, la mise en liberté doit être ordonnée d'office " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, lorsqu'un pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises et jusqu'à l'arrêt de la Cour de Cassation, il est statué sur la détention par la chambre d'accusation ;
Attendu, en l'espèce, qu'après s'être pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort qui l'avait condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat, X... a adressé une demande de mise en liberté provisoire au président de ladite cour d'assises ;
Que, par l'arrêt attaqué, cette juridiction a déclaré recevable cette demande et, au fond, l'a rejetée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, au lieu de se déclarer incompétente, la cour d'assises a méconnu le texte de loi précité ; que la cassation est dès lors encourue ;
Attendu que le demandeur ayant saisi une juridiction incompétente, laquelle a, au demeurant, statué dans le délai prescrit par l'article 148-2 dudit Code, la cassation doit être prononcée avec renvoi, sans qu'il y ait lieu de mettre fin à la détention provisoire ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'assises de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort du 9 décembre 1986,
Et pour être statué à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon.
Source
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