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Chambre d'accusation : Cass. crim., 1er avril 1992, n° 92-80.515

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er avril 1992, 92-80.515, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.515
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 135 p. 355
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er avr. 1992, n° 92-80.515, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Conseil ; Pluralité de conseils ; Désignation d'un seul conseil ; Forme

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de la combinaison des articles 117, 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale que lors de la formalité rendue essentielle en matière de détention provisoire par ces deux derniers textes, c'est sur le document destiné au greffier de la juridiction saisie du dossier que doit être éventuellement précisé le nom de l'avocat qui, par dérogation audit article 117, doit être avisé de la date de l'audience (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 135 p. 355

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-80.515

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-06-20 , Bulletin criminel 1989, n° 262, p. 651 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068390.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Conseil - Pluralité de conseils - Désignation d'un seul conseil - Forme

Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Procédure - Audience - Conseil - Pluralité de conseils - Désignation d'un seul conseil - Forme

Sommaire officiel

Il résulte de la combinaison des articles 117, 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale que lors de la formalité rendue essentielle en matière de détention provisoire par ces deux derniers textes, c'est sur le document destiné au greffier de la juridiction saisie du dossier que doit être éventuellement précisé le nom de l'avocat qui, par dérogation audit article 117, doit être avisé de la date de l'audience (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-06-20 , Bulletin criminel 1989, n° 262, p. 651 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Maxime,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 26 novembre 1991, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 117, 148-6, 148-7 et 197 du Code de procédure pénale, en ce que son conseil, Me Dehapiot, n'a pas été avisé de la date de l'audience :

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Me Bruelle, avocat à Paris, et Me Morel, avocat à Carcassonne, conseils choisis par l'inculpé, ont été régulièrement avisés de la date à laquelle l'affaire serait appelée ; que Me Dehapiot, troisième avocat inscrit, a déposé un mémoire dans les délais de la loi ;

8Attendu que, pour rejeter l'argumentation de l'inculpé reprise au moyen, la chambre d'accusation énonce que X... ne saurait se faire un grief de ce que Me Dehapiot n'a pas été avisé de la date de l'audience, dès lors que, dans sa déclaration d'appel remise au chef de l'établissement pénitentiaire, il ne désignait pas spécialement cet avocat pour l'assister, à l'exclusion des deux autres ;

9Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles 117, 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale que, lors de la formalité rendue essentielle en matière de détention provisoire par ces deux derniers textes, c'est sur le document destiné au greffier de la juridiction saisie du dossier que doit être éventuellement précisé le nom de l'avocat qui, par dérogation audit article 117, doit être avisé de la date de l'audience ;

10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

12REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.515
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 135 p. 355
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er avr. 1992, n° 92-80.515, publié au Bulletin

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