Cour d'assises : Cass. crim., 1er avril 1998, n° 97-82.881
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 avril 1998, 97-82.881, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Publicité
- Huis clos
- Exécution incomplète
- Arrêt excluant de la mesure les experts, les jurés de session non tirés au sort et les représentants accrédités de la presse
- Absence de grief pour l'accusé
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.881
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er avr. 1998, n° 97-82.881, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Publicité ; Huis clos ; Exécution incomplète ; Arrêt excluant de la mesure les experts, les jurés de session non tirés au sort et les représentants accrédités de la presse ; Absence de grief pour l'accusé
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.881
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567695.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Exécution incomplète - Arrêt excluant de la mesure les experts, les jurés de session non tirés au sort et les représentants accrédités de la presse - Absence de grief pour l'accusé.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 7 mars 1997, qui l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineur ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que l'avocat de la partie civile ayant demandé que les débats aient lieu à huis clos pour l'examen de faits concernant la partie civile, et la Cour ayant délibéré hors présence des jurés, le président a prononcé un arrêt distinct ordonnant le huis clos pour l'examen des faits concernant cette partie civile et autorisant les experts, les jurés de session ne siégeant pas, les représentants accrédités de la presse à rester dans la salle ;
9"alors que l'article 306 du Code de procédure pénale ne prévoit pas que le huis clos pourra ne pas s'appliquer aux représentants de la presse et qu'il n'est pas constaté que leur présence ait été demandée par aucune des parties ni justifiée par aucun motif" ;
10Attendu que la victime, partie civile, ayant demandé que son audition ait lieu à huis clos, la Cour, après débat contradictoire, a ordonné le huis clos pour cette partie des débats, en exceptant de cette mesure les experts, les jurés de session présents dans la salle d'audience et les représentants accrédités de la presse ;
11Attendu que le caractère partiel du huis clos n'affecte pas les droits de la défense et ne saurait en conséquence autoriser le demandeur à le critiquer ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;
17Avocat général : M. de Gouttes ;
18Greffier de chambre : Mme Daudé ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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