Cour d'assises : Cass. crim., 1er avril 1998, n° 97-82.874
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 avril 1998, 97-82.874, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Arrêt
- Arrêt incident
- Accusé
- Audition le dernier
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 346
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.874
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 1er avr. 1998, n° 97-82.874, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Arrêt ; Arrêt incident ; Accusé ; Audition le dernier ; Nécessité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises du Maine-et-Loire, en date du 20 mars 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence, CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Maine-et-Loire, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.874
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567692.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Arrêt - Arrêt incident - Accusé - Audition le dernier - Nécessité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 346 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Imad, contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, du 20 mars 1997, qui, pour assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en fixant à 18 ans la durée de la période de sûreté, et a prononcé l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille à l'exception de celui de représenter ou assister une partie devant la justice, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
7Sur le mémoire personnel :
8Attendu que ce mémoire, qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
9Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;
10Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 316 et 802 du Code de procédure pénale ;
11"en ce que, statuant sur l'incident contentieux, la Cour a rendu un arrêt de donné acte, en date du 19 mars 1997 (cf. procès-verbal des débats p. 20) ;
12"que le procès-verbal des débats mentionne à cet égard :
13"Me Patrick Y..., conseil de l'accusé a alors demandé qu'il lui soit donné acte des propos tenus par le président à la suite du donné acte sollicité par lui concernant la déclaration du témoin. Le conseil de la partie civile s'est opposé au donné acte dans les termes suggérés. Le ministère public a joint ses observations à celles de la partie civile. Devant cet incident contentieux, la Cour s'est retirée de l'auditoire pour délibérer sans le concours des jurés" (procès-verbal des débats p. 19 in fine et 20 in limine) ;
14"alors que, lorsque la Cour statue sur un incident contentieux, l'accusé ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers;
15qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que ces prescriptions n'ont, en l'espèce, pas été observées" ;
16Vu lesdits articles, ensemble l'article 346 du Code de procédure pénale ;
17Attendu qu'aux termes de l'article 346 du Code de procédure pénale, l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers;
18que cette règle, générale et fondamentale, domine tous les débats et s'applique lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt ;
19Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, l'avocat de l'accusé ayant demandé qu'il lui soit donné acte de propos tenus par le président, et le conseil de la partie civile et le ministère public s'étant opposés à ce que l'acte soit donné dans les termes requis, la Cour, après en avoir délibéré, a statué sur cet incident contentieux ;
20Mais attendu que ni le procès-verbal ni l'arrêt ne font mention que l'accusé ou son avocat aient eu la parole les derniers;
21qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le texte susvisé et le principe ci-dessus mentionné ont été respectés ;
22D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
23Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises du Maine-et-Loire, en date du 20 mars 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
24Par voie de conséquence, CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
25Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Maine-et-Loire, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
29Avocat général : M. de Gouttes ;
30Greffier de chambre : Mme Daudé ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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