Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 1er avril 2014, n° 14-90.002

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 avril 2014, 14-90.002, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Question prioritaire de constitutionnalite
  • Code de procédure pénale
  • Article 498
  • Egalité
  • Caractère sérieux
  • Défaut
  • Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
  • Code de procédure pénale, article 567-1-1
  • QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-90.002
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01793
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 98
Solution
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Référence

Cass. crim., 1er avr. 2014, n° 14-90.002, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Question prioritaire de constitutionnalite ; Code de procédure pénale ; Article 498 ; Egalité ; Caractère sérieux ; Défaut ; Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 2014.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2014, n° 98

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-90.002

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR01793

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028824689.

Titrage officiel

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Article 498 - Egalité - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de METZ, en date du 10 janvier 2014, qui dans la procédure suivie contre M. X... du chef d'entrave à la mise en marche ou à la circulation d'un train, a prononcé sur les intérêts civils ; reçu le 16 janvier 2014 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 498 du CPP portent-elles atteinte au principe d'égalité fondateur de la République en ce sens qu'il conduit à des règles de procédure différentes selon qu'une action en dommages et intérêts est diligentée devant la juridiction civile ou devant la juridiction pénale ?" ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux dès lors que, d'une part, la Constitution intègre la procédure pénale dans le domaine de la loi et la procédure civile dans celui du règlement et que le code de procédure pénale, de nature législative, ne peut encourir le grief d'inconstitutionnalité par le seul motif que le code de procédure civile édicte des règles différentes et que, d'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes alors que la partie civile a fait le choix d'exercer l'action civile devant le juge pénal et que ce dernier doit se prononcer avec célérité pour des considérations d'ordre public ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-90.002
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01793
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 98
Solution
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Référence

Cass. crim., 1er avr. 2014, n° 14-90.002, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 2014