Cass. crim., 1er avril 2014, n° 13-82.159
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 avril 2014, 13-82.159, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 1er avril 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 13-82.159
- Publication
- Bulletin criminel 2014, n° 96
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR01212
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Délai - Dépassement du délai imparti par le conseiller rapporteur - Sanction - Irrecevabilité
Sommaire officiel
Peut être déclaré irrecevable, en application de l'article 590 du code de procédure pénale, le mémoire ampliatif déposé par un avocat à la Cour de cassation après l'expiration du délai imparti par le conseiller rapporteur en vertu de l'article 588 du même code
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 588
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Elias X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur sa recevabilité : Attendu qu'un délai supplémentaire n'a pas été accordé conformément à l'article 588 du code de procédure pénale afin de permettre le dépôt de ce mémoire ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable en application de l'article 590 du même code ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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