Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 1er avril 2014, n° 14-90.004
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 avril 2014, 14-90.004, Publié au bulletin
Mots-clés
- Question prioritaire de constitutionnalite
- Code de la route
- Article L. 223-1
- Articles 7, 8, 9, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- Article 55 de la Constitution de 1958
- Observations tardives
- Irrecevabilité
- Caractère sérieux
- Défaut
- Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article R. 49-30
- QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-90.004
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR01794 - Publication
- Bulletin criminel 2014, n° 97
- Solution
- QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Référence
Cass. crim., 1er avr. 2014, n° 14-90.004, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Question prioritaire de constitutionnalite ; Code de la route ; Article L. 223-1 ; Articles 7, 8, 9, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; Article 55 de la Constitution de 1958 ; Observations tardives ; Irrecevabilité ; Caractère sérieux ; Défaut ; Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 2014.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2014, n° 97
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-90.004
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR01794
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028824691.
Titrage officiel
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de la route - Article L. 223-1 - Articles 7, 8, 9, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Article 55 de la Constitution de 1958 - Observations tardives - Irrecevabilité - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Références de titrage : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de la route - Article L. 223-5 - Articles 4, 5, 6, 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Articles 34 et 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 - Clarté de la loi - Observations tardives - Irrecevabilité - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité transmises par un jugement du tribunal de grande instance d'ANGERS, en date du 9 janvier 2014, dans la procédure suivie du chef de conduite d'un véhicule malgré le retrait de points contre : - M. Xavier X..., reçu le 27 janvier 2014 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu les observations produites ; Sur la recevabilité des observations de M.Delepine : Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale ; Attendu que ces observations présentées plus d'un mois à compter de la décision de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation sont irrecevables comme tardives ; Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées : "L'article L. 223-1 du code de la route porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles VII, VIII, IX, XV et XVI de la déclaration de 1789 et à l'article 55 de la Constitution de 1958 en ce que cet article déduit du seul paiement d'une amende forfaitaire, y compris par un tiers, la réalité d'une infraction sans que son auteur désigné par le tiers ou désigné par défaut par I'administration n'ait été amené à s'expliquer sur la réalité de l'infraction qui lui est imputée ?" ; "L'article L. 223-5 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 7, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et par l'article 55 de la Constitution de 1958 en ce que ces dispositions obligent le justiciable à remettre son permis de conduire à I'administration et lui fait défense de conduire sous peine de poursuites pénales effectives sans qu'il n'ait été au préalable statué par un tribunal indépendant et impartial sur le bien-fondé de la décision de I'administration d'annuler son permis de conduire, ayant pour effet d'exposer un justiciable à des poursuites pénales pour un délit dont la réalité dépend de l'issue aléatoire d'un recours administratif en cours?" ; "L'article L. 223-5 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par I'article 34 de la Constitution et par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et notamment au principe de clarté de la loi, en ce que ces dispositions incriminent pénalement la conduite malgré l'annulation d'un permis de conduire tout en réservant une solution pénale aléatoire selon que le justiciable aura ultérieurement à sa conduite malgré annulation de son permis de conduire fait reconnaître, ou non, le mal-fondé de la décision administrative ?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel ; Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ; Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que la perte de points, directement liée à un comportement délictuel ou contraventionnel portant atteinte aux règles de la circulation routière, et dont découlent l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet et la perte du droit de conduire un véhicule sous peine de sanction, ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de responsabilité pénale, après appréciation éventuelle de la réalité de l'infraction et de son imputabilité par le juge judiciaire, à la demande de la personne intéressée ; qu'en outre, la régularité de la procédure de retrait de points peut être contestée devant la juridiction administrative ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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