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Action civile : Cass. crim., 1er décembre 1970, n° 69-90.531

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 1970, 69-90.531, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Réparation
  • Victime agent de l'Etat
  • Action directe
  • Partie civile
  • Constitution
  • Carence de la victime
  • Recevabilité
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation partielle Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-90.531
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 316 P. 773
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 1er déc. 1970, n° 69-90.531, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime agent de l'Etat ; Action directe ; Partie civile ; Constitution ; Carence de la victime ; Recevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959, l'Etat, tenu de réparer le préjudice causé par les menaces et attaques subies par les fonctionnaires à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, est dans ce cas subrogé aux droits de la victime pour obtenir le remboursement des sommes versées à son agent et dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Cette dernière disposition rend recevable l'action civile de l'Etat même au cas où le fonctionnaire victime de l'infraction ne s'est pas personnellement constitué partie civile (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON EN DATE DU 21 JANVIER 1969, MAIS SEULEMENT EN CE QU'ELLE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 316 P. 773

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-90.531

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-03-20 Bulletin Criminel 1961 N. 173 p.335 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056761.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent de l'Etat - Action directe - Partie civile - Constitution - Carence de la victime - Recevabilité.

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Recevabilité - Etat - Victime agent de l'Etat - Recours du Trésor public - Carence de la victime. | * ACTION CIVILE - Recevabilité - Etat - Préjudice - Réparation - Victime agent de l'Etat - Recours du Trésor public - Action directe - Partie civile - Constitution - Carence de la victime. | * ETAT - Action civile - Préjudice - Réparation - Victime agent de l'Etat - Recours du Trésor public - Action directe - Partie civile - Constitution - Carence de la victime - Recevabilité. | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Partie civile - Constitution - Etat - Victime agent de l'Etat - Recours du Trésor public - Carence de la victime.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959, l'Etat, tenu de réparer le préjudice causé par les menaces et attaques subies par les fonctionnaires à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, est dans ce cas subrogé aux droits de la victime pour obtenir le remboursement des sommes versées à son agent et dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Cette dernière disposition rend recevable l'action civile de l'Etat même au cas où le fonctionnaire victime de l'infraction ne s'est pas personnellement constitué partie civile (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-03-20 Bulletin Criminel 1961 N. 173 p.335 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, EN DATE DU 21 JANVIER 1969, QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE X... (CLAUDE) POUR VIOLENCES ET VOIES DE FAIT ENVERS UN AGENT CHARGE D'UN MINISTERE DE SERVICE PUBLIC DANS L'EXERCICE DE SON MINISTERE, A DECLARE IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;

2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 12, QUATRIEME ALINEA, DE L'ORDONNANCE N° 59-244 DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, EN TANT QUE DE BESOIN DU TROISIEME ALINEA DE CET ARTICLE, ET DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE N° 59-76 DU 7 JANVIER 1959, RELATIVE AUX ACTIONS EN REPARATION CIVILE DE L'ETAT, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES POURSUITES INTENTEES CONTRE X..., DETENU, COUPABLE DE COUPS ET BLESSURES SUR LA PERSONNE DU GARDIEN-CHEF Y..., EN FAVEUR DUQUEL L'ETAT AVAIT DU, A LA SUITE DE CES VOIES DE FAIT, DEBOURSER UN TRAITEMENT D'INVALIDITE AINSI QUE DES FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES, A DECLARE IRRECEVABLE, FAUTE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA PART DU FONCTIONNAIRE VICTIME DE L'AGRESSION, LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'ETAT TENDANT AU RECOUVREMENT DE CES DEBOURS ;

4ALORS QUE L'ETAT TENAIT EN PARTICULIER DE L'ARTICLE 12, QUATRIEME ALINEA, SUSVISE, LE DROIT D'EXERCER CONTRE X... UNE ACTION DIRECTE SUSCEPTIBLE D'ETRE PORTEE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ;

5VU LESDITS ARTICLES ;

6ATTENDU QU'IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 12 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 QUE L'ETAT OU LA COLLECTIVITE PUBLIQUE INTERESSEE, ETANT OBLIGE DE PROTEGER LES FONCTIONNAIRES CONTRE LES MENACES, ATTAQUES, DE QUELQUE NATURE QU'ELLES SOIENT, DONT ILS PEUVENT ETRE L'OBJET A L'OCCASION DE LEURS FONCTIONS, ET DE REPARER LE PREJUDICE QUI EN EST RESULTE, EST SUBROGE AUX DROITS DE LA VICTIME POUR OBTENIR DES AUTEURS DES MENACES OU ATTAQUES, LA RESTITUTION DES SOMMES VERSEES A SON AGENT ET QUE CE TEXTE AJOUTE QUE L'ETAT OU LA COLLECTIVITE PUBLIQUE DISPOSE, EN OUTRE, AUX MEMES FINS, D'UNE ACTION DIRECTE QU'IL PEUT EXERCER AU BESOIN PAR VOIE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEVANT LA JURIDICTION PENALE ;

7ATTENDU QUE, POUR ECARTER LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'ETAT, QUI SOLLICITAIT LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A Y..., SURVEILLANT-CHEF DE LA MAISON D'ARRET DE MACON, ENSUITE DES BLESSURES FAITES A CE DERNIER PAR LE DETENU X..., POURSUIVI POUR VIOLENCES ENVERS UN AGENT CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC DANS L'EXERCICE DE SON MINISTERE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA PARTIE CIVILE, L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, EST IRRECEVABLE EN RAISON DE L'ABSENCE DE CONSTITUTION DE LA VICTIME ;

8MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU, ET PAR LA MEME VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

9PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON EN DATE DU 21 JANVIER 1969, MAIS SEULEMENT EN CE QU'ELLE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-90.531
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 316 P. 773
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 1er déc. 1970, n° 69-90.531, publié au Bulletin

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