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Vente : Cass. crim., 2 décembre 1970, n° 70-90.463

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1970, 70-90.463, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Vente
  • Vente au déballage
  • Confiscation
  • Conditions
  • Marchandises mises en vente
  • Propriété d'un tiers
  • Circonstance sans influence
  • Ancien code pénal, article 11
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.463
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 320 P. 781
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 2 déc. 1970, n° 70-90.463, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Vente ; Vente au déballage ; Confiscation ; Conditions ; Marchandises mises en vente ; Propriété d'un tiers ; Circonstance sans influence

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1906, dérogent au principe édicté par l'article 11 du Code pénal selon lequel la peine de la confiscation spéciale du corps du délit ne peut être prononcée que lorsque la propriété de celui-ci appartient au condamné. Le texte relatif aux ventes au déballage prévoit la confiscation de toutes les marchandises mises en ventes, quel que soit leur propriétaire, dès lors que la mise en vente a été effectuée sans l'autorisation administrative réglementaire (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 décembre 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 320 P. 781

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-90.463

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-10-23 Bulletin Criminel 1963 N. 287 p.606 (CASSATION PARTIELLE)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056967.

Titrage officiel

VENTE - Vente au déballage - Confiscation - Conditions - Marchandises mises en vente - Propriété d'un tiers - Circonstance sans influence.

Références de titrage : * CONFISCATION - Vente - Vente au déballage - Marchandises mises en vente - Propriété d'un tiers - Circonstance sans influence.

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1906, dérogent au principe édicté par l'article 11 du Code pénal selon lequel la peine de la confiscation spéciale du corps du délit ne peut être prononcée que lorsque la propriété de celui-ci appartient au condamné. Le texte relatif aux ventes au déballage prévoit la confiscation de toutes les marchandises mises en ventes, quel que soit leur propriétaire, dès lors que la mise en vente a été effectuée sans l'autorisation administrative réglementaire (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-10-23 Bulletin Criminel 1963 N. 287 p.606 (CASSATION PARTIELLE)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE : 1° X... (GERMAINE), FEMME Y..., 2° LA SOCIETE VALERIE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 24 JANVIER 1970, QUI, POUR INFRACTION A LA LOI DU 30 DECEMBRE 1906, SUR LES VENTES DE DEBALLAGE, A CONDAMNE Y... GERMAINE A 1000 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS ET A LA CONFISCATION DES MARCHANDISES MISES EN VENTE ET A DECLARE LA SOCIETE VALERIE CIVILEMENT RESPONSABLE DE Y... GERMAINE, SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1906, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

4EN CE QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA DAME X... AU PAYEMENT D'UNE AMENDE DE 1000 FRANCS AVEC SURSIS ;

5AU MOTIF QU'IL RESULTE DES AVEUX DE LA PREVENUE QU'ELLE A DECIDE DE VENDRE, SOUS FORME DE SOLDES LA TOTALITE DE SON STOCK DE MARCHANDISES ET QUE LA VENTE SOUS CETTE FORME A DEBUTE LE 2 JANVIER 1969 ;

6QU'A CET EFFET, ELLE A APPOSE SUR LA VITRINE DE SON MAGASIN UNE AFFICHE PORTANT LA SOUSCRIPTION VENTE REALISATION DE TOUT LE STOCK AVANT TRANSFORMATION ;

7QU'ELLE RECONNAIT QUE CETTE VENTE PORTAIT SUR DES MARCHANDISES NEUVES, ET QU'ELLE N'A PAS OBTENU PREALABLEMENT L'AUTORISATION DE LA PREFECTURE DE POLICE, QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS A DECLARE LA PREVENTION ETABLIE ET QUE C'EST A TORT QU'IL A DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE ;

8ALORS QUE LE DELIT REPRIME PAR LA LOI DU 30 DECEMBRE 1906 ETANT UNE INFRACTION INTENTIONNELLE, LES JUGES D'APPEL AVAIENT L'OBLIGATION DE CONSTATER L'INTENTION FRAUDULEUSE DE LA DAME X..., CE QU'ILS N'ONT PAS FAIT, D'OU IL SUIT QU'ILS N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE ET N'ONT PAS CONFERE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

9ATTENDU QUE POUR DECLARER LA DEMANDERESSE COUPABLE D'INFRACTION A LA LOI DU 30 DECEMBRE 1906, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE Y... GERMAINE, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE VALERIE, EXPLOITANT UN COMMERCE DE FOURRURES ET DE VETEMENTS POUR DAMES, DECIDA DE VENDRE SOUS FORME DE SOLDES LA TOTALITE DE SON STOCK DE MARCHANDISES ;

10QU'ELLE RECONNAIT AVOIR COMMENCE CETTE VENTE ET L'AVOIR POURSUIVIE SANS AVOIR OBTENU AU PREALABLE L'AUTORISATION DE LA PREFECTURE DE POLICE ;

11ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS D'OU SE DEDUIT QUE LA DEMANDERESSE A VOLONTAIREMENT ENTREPRIS ET REALISE SANS AUTORISATION, LA VENTE EN SOLDE DE SON STOCK DE MARCHANDISES NEUVES, LA COUR A JUSTIFIE SA DECISION ;

12QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

13SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 11 DU CODE PENAL, 2 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1906, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DU PRINCIPE DE PERSONNALITE DES PEINES, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA CONFISCATION DES MARCHANDISES MISES EN VENTE ET DONT LA VALEUR A ETE FIXEE AU PROCES-VERBAL CONTRADICTOIREMENT AVEC LA PREVENUE A LA SOMME DE 127974,80 FRANCS ;

14ALORS QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 11 DU CODE PENAL, LA PEINE DE LA CONFISCATION GENERALE NE PEUT S'APPLIQUER AU CORPS DU DELIT QUE LORSQUE LA PROPRIETE EN APPARTIENT AU CONDAMNE, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE DEVAIT, CE QU'IL N'A PAS FAIT, S'EXPLIQUER SUR LA PROPRIETE DES MARCHANDISES MISES EN VENTE, LESQUELLES NE POUVAIENT ETRE CONFISQUEES QUE SI ELLES ETAIENT RECONNUES PROPRIETES DE LA PREVENUE ;

15ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SANS S'EXPLIQUER SUR LA PROPRIETE DES MARCHANDISES IRREGULIEREMENT MISES EN VENTE, EN ORDONNE LA CONFISCATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1906 ;

16QU'EN STATUANT AINSI, ELLE N'A VIOLE AUCUN DES ARTICLES VISES AU MOYEN ;

17QU'EN EFFET LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1906 DEROGENT AU PRINCIPE EDICTE PAR L'ARTICLE 11 DU CODE PENAL SELON LEQUEL LA PEINE DE LA CONFISCATION SPECIALE DU CORPS DU DELIT NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE LORSQUE LA PROPRIETE DE CELUI-CI APPARTIENT AU CONDAMNE ;

18QUE LE TEXTE RELATIF AUX VENTES AU DEBALLAGE PREVOIT LA CONFISCATION DE TOUTES LES MARCHANDISES MISES EN VENTE, QUEL QUE SOIT LEUR PROPRIETAIRE, DES LORS QUE LA MISE EN VENTE A ETE EFFECTUEE SANS L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE REGLEMENTAIRE ;

19QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

20ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

21REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.463
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 320 P. 781
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 2 déc. 1970, n° 70-90.463, publié au Bulletin

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