Chambre de l'instruction : Cass. crim., 1er décembre 2015, n° 15-84.874
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 décembre 2015, 15-84.874, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Nullités de l'instruction
- Examen de la régularité de la procédure
- Annulation d'actes
- Garde à vue
- Prolongation
- Défaut d'information relative aux droits attachés à la prolongation de la garde à vue
- Conditions
- Détermination
- Portée
- Code de procédure pénale, article 803-6
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 63-4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-84.874
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR05959 - Publication
- Bulletin 2016, n° 841, Crim., n° 593
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er déc. 2015, n° 15-84.874, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Nullités de l'instruction ; Examen de la régularité de la procédure ; Annulation d'actes ; Garde à vue ; Prolongation ; Défaut d'information relative aux droits attachés à la prolongation de la garde à vue ; Conditions ; Détermination ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La notification à la personne concernée, lors de la prolongation de la garde à vue, des droits attachés à cette mesure est une condition d'effectivité de leur exercice, que la remise, au moment du placement en garde à vue, du document prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale pour toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté ne peut suppléer
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 2015.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin 2016, n° 841, Crim., n° 593
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-84.874
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR05959
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031573520.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Garde à vue - Prolongation - Défaut d'information relative aux droits attachés à la prolongation de la garde à vue - Conditions - Détermination - Portée
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Prolongation - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Notification des droits attachés à la prolongation - Nécessité - Modalités - Remise du document mentionnant les droits du gardé à vue GARDE A VUE - Prolongation - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Notification des droits attachés à la prolongation - Nécessité - Modalités - Remise du document prévu mentionnant les droits du gardé à vue OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Prolongation - Notification - Notification des droits attachés à la prolongation - Nécessité - Modalités - Remise du document mentionnant les droits du gardé à vue
Sommaire officiel
La notification à la personne concernée, lors de la prolongation de la garde à vue, des droits attachés à cette mesure est une condition d'effectivité de leur exercice, que la remise, au moment du placement en garde à vue, du document prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale pour toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté ne peut suppléer
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 803-6
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-4 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Nancy, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 29 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre Mme Sylvia X... du chef de meurtre aggravé, a prononcé sur la requête du juge d'instruction en annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 octobre 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1 à 63-4 et 803-6 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une information judiciaire ouverte à la suite de la découverte d'un cadavre, Mme X... a été placée en garde à vue le 6 mai 2015 à 16 heures 40 ; que, lors du placement en garde à vue, les droits afférents à cette mesure lui ont été notifiés verbalement par un officier de police judiciaire, qui lui a aussi remis un document intitulé " formulaire de notification des droits d'une personne gardée à vue " ; qu'après que Mme X... lui a été présentée, le juge d'instruction l'a informée que sa garde à vue serait prolongée à compter du 7 mai 2015 à 16 heures 40 ; qu'il a été avisé, le même jour, à 18 heures 15, par un officier de police judiciaire, qu'en raison de l'audition de l'intéressée, en présence de son avocat, de 16 heures 10 à 18 heures 15, les droits attachés à la prolongation de la garde à vue n'avaient pas été notifiés dans les délais impartis ; que le magistrat instructeur a ordonné la levée de la garde à vue, qui a pris fin le 7 mai 2015 à 19 heures 00, et mis en examen Mme X... pour meurtre aggravé ; qu'il a saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation de l'audition de Mme X... recueillie le 7 mai 2015 de 16 heures 10 à 18 heures 15 ; Attendu que, pour constater l'irrégularité de l'audition recueillie postérieurement à la prolongation de la garde à vue de la personne mise en examen, l'annuler et étendre les effets de cette annulation aux actes énumérés à son dispositif, l'arrêt énonce que si Mme X... a été présentée au magistrat instructeur, qui a prolongé de 24 heures la mesure de garde à vue le 7 mai 2015, et si la notification initiale des droits mentionne l'hypothèse d'une prolongation de cette mesure, l'audition du 7 mai 2015 à 16 heures 10 s'est prolongée le même jour jusqu'à 18 heures 05 sans que les droits attachés à la prolongation de la garde à vue ne fussent notifiés à la personne concernée, qui, de ce fait, n'a pas été mise en mesure de solliciter un second examen médical et un entretien avec son avocat ; que les juges ajoutent que cette absence de notification a nécessairement fait grief à Mme X... et ce, même si son audition a été réalisée en présence d'un avocat qui n'a formulé aucune observation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la notification à la personne concernée des droits attachés à la prolongation de la garde à vue est une condition d'effectivité de leur exercice, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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