Cass. crim., 1er décembre 2015, n° 14-83.412
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 décembre 2015, 14-83.412, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 1er décembre 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-83.412
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR05204
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la santé publique, article L. 4121-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 2121-2
- Code de procédure pénale, article 1181
- Code de procédure pénale, article 618-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Philippe X..., - le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, civilement responsable,
- M. Christian Y..., - M. Armand Z..., - M. Gilbert A..., - M. Pierre-Yves B..., parties civiles,
contre l'arrêt n° 5 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 10 avril 2014, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I-Sur la recevabilité des pourvois formés par MM. Y..., Z..., A... et B...:
Attendu que les demandeurs sont sans intérêt à critiquer une décision rendue en leur faveur ;
D'où il suit que leurs pourvois doivent être déclarés irrecevables ;
II-Sur les pourvois formés par M. X...et le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, le 11 avril 2014, enregistrés au greffe sous le n° 14/ 00299, 14/ 00300 et 14/ 00301 ;
Attendu que les demandeurs, ayant épuisé, par l'exercice qu'ils en avaient fait le 11 avril 2014, par déclaration au greffe n° 14/ 00298, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable ce pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Philippe X...et le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants ont été cités devant le tribunal correctionnel, à la requête de MM. Y..., A..., B...et Z..., membres du Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes, du chef de diffamation publique envers particulier, en raison de la publication, le 2 septembre 2010, sur le site " www. veritesdentaires. fr ", dont M. X...est le directeur, de propos mettant en cause ces derniers ; que quatre instances distinctes ayant été engagées, le tribunal a, par jugement du 12 janvier 2012, relaxé le prévenu et débouté les parties civiles ; que les parties ont relevé appel ;
En cet état :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 30, 31, et 32 alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a considéré que les faits reprochés étaient redevables de la qualification de l'article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" aux motifs qu'il convient d'apprécier si les faits sont redevables de la qualification de l'article 32 alinéa 1 de la loi sur la presse, ou bien, comme soutenu à nouveau par l'intimé, si les diffamations poursuivies par les membres des ordres professionnels doivent être poursuivis sur le fondement de l'article 31 de la loi sur la presse ; qu'ainsi que le tribunal l'a exactement énoncé, les personnes, membres des instances ordinales professionnelles, n'exercent individuellement pas une mission d'intérêt général, les ordres et ceux qui y participent, n'étant en charge que de l'organisation et de la gestion d'une catégorie de profession libérale, sans qu'aucun texte législatif ne leur ait jamais alloué une telle mission ; qu'enfin, sur ce point des contestations de l'intimé et des deux civilement responsables, ces ordres professionnels n'étant pas des corps constitués selon la loi, « l'effet mécanique », décrit aux écritures d'appel est une fiction juridique dépourvue de toute incidence ;
" 1°) alors que la chambre criminelle définit les corps constitués comme les seuls corps ayant une existence légale permanente et auxquels la Constitution ou les lois ont dévolu une portion de l'autorité ou de l'administration publiques ; que le conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, créé par l'ordonnance du 24 septembre 1945, jouit d'une existence légale permanente régie par les articles L. 4121-1 et suivants du code de la santé publique, l'article L. 4125-1 le dotant expressément de la personnalité juridique ; qu'il exerce, à travers les pouvoirs juridictionnels, disciplinaires, réglementaires et administratifs qui lui sont dévolus par la loi, une large portion de l'autorité publique ; que son fonctionnement relève ainsi des juridictions administratives au regard de sa mission de service public et de l'utilisation des prérogatives de puissance publique qui lui sont conférées par la loi ; qu'il en résulte que le conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes est un corps constitué au sens des articles 30 et 48-1° de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en affirmant le contraire pour écarter toute erreur de qualification des parties civiles, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale ;
" 2°) alors que le conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes étant un corps constitué disposant de prérogatives de puissance publique, son président et chacun des membres de ce conseil national, exerce, dans une certaine mesure, une portion de l'autorité publique par les prérogatives de puissance publique qui leur sont ainsi confiées ; que la cassation à intervenir sur la première branche du moyen privera dès lors de tout fondement la décision par laquelle la cour d'appel a considéré que les membres des instances ordinales professionnelles ne relevaient pas de la catégorie des personnes protégées par les dispositions de l'article 31 de la loi sur la presse " ;
Attendu que, pour écarter le moyen pris de l'inadéquation de la qualification de diffamation envers particulier, visée par les poursuites, aux faits de l'espèce, l'arrêt retient que les personnes, membres des instances ordinales professionnelles, n'exercent pas individuellement une mission d'intérêt général, les ordres, et ceux qui y participent, n'étant en charge que de l'organisation et de la gestion d'une catégorie de profession libérale déterminée, sans qu'aucun texte législatif ne leur ait jamais alloué une telle mission, et que, partant, l'article 31 de la loi de 1881 ne leur est pas applicable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un service public, au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'extrait numéro 2 du texte litigieux mis en ligne par M. X...a attenté à l'honneur et à la considération des quatre parties civiles, et condamné M. X...à payer à chacune des parties civiles des dommages-intérêts ;
" aux motifs que sur le sens diffamatoire des extraits poursuivis que la cour examinera séparément les situations des quatre parties civiles ; -1) M. Z..., qu'il est décrit au texte poursuivi comme ayant, en premier lieu, organisé une conférence dans l'un « des plus beaux hôtels de La Baule et, la conférence, s'étant avérée être un fiasco, d'avoir fait prendre en charge les frais de séjour par les diverses instances ordinales » ; que dans le second passage, il est décrit comme ayant eu la qualité de témoin assisté dans une procédure ayant entraîné la condamnation de l'ordre au cours desquelles « les actes délictueux avaient été commis » ; que ce passage le décrit comme ayant aussi participé comme juge disciplinaire dans une procédure, finalement annulée par le Conseil d'Etat ; que le tribunal n'a pas reconnu à ces extraits leur caractère diffamatoire ; -2) M. Y..., qu'il est décrit comme ayant en sa qualité de trésorier de conseil national « fait un chèque de plusieurs milliers d'euros pour couvrir les frais des membres du conseil national », pour la conférence de La Baule organisée par M. Z..., et d'en avoir bénéficié ; qu'il est décrit dans les passage suivant comme ayant participé à des réunions du conseil national de l'ordre au cours desquelles des actes délictueux ont été commis ; que cette partie civile est spécifiquement dénoncée à la septième rubrique du texte qui traite du chantage disciplinaire, comme agissant pour « neutraliser ceux qui dénoncent les abus », « manipulant des procès-verbaux des plaintes et organisant des témoignages de circonstance » ; que le tribunal a reconnu le caractère diffamatoire du troisième extrait et admis le prévenu au bénéfice de la bonne foi ; -3 et 4) MM. B...et A..., qu'ils sont décrits comme ayant bénéficié du séjour de La Baule, et participé aux réunions du conseil national de l'ordre au cours desquelles des actes délictueux ont été commis ; que comme pour les trois autres parties civiles, le tribunal a apprécié que ces faits n'étaient pas diffamatoires selon l'article 29 alinéa 1, de la loi sur la presse ; que pour la cour, ces appréciations du tribunal, sur ce point du litige, ne seront que partiellement confirmées ; que la cour estime que s'agissant de l'organisation de la conférence de La Baule, qui est présentée comme un séjour de simple villégiature organisé par M. Z...et financé par M. Y...avec les cotisations des membres de la profession ; que MM. B...et A... ayant bénéficié de ce séjour ; que pour apprécier le sens diffamatoire de cette imputation, il convient de se référer au langage et expressions utilisées ; que visant dans ce texte « à dénoncer ceux qui utilisent l'ordre à des fins personnelles, l'intimé qualifie ces faits de manigances d'agissements insupportables, et par l'emploi comme titre de la rubrique « de l'utilisation hors la loi de nos cotisations, décrit, sans ambiguïté, l'organisation de cette conférence de La Baule, comme un week end de détente financé au moyen de détournement de fonds, constitués des cotisations, des ordres départementaux et nationaux, ce qui équivaut à la commission par les parties civiles du délit d'abus de confiance comme l'ont conclu les parties civiles dans leurs conclusions d'appel ; qu'il convenait, pour le tribunal, non pas d'isoler une partie du texte, mais de prendre dans son intégralité et les éléments extrinsèques que sont les paragraphes d'introduction et le sous titre de ce paragraphe ; que le jugement sera sur ce point réformé l'imputation envers les parties civiles, d'avoir commis cette infraction pénale constituée par le détournement à des fins personnelles des ressources d'une instance ordinale étant contraire à leur honneur et à leur considération ; que sur les autres extraits, le tribunal ayant exactement apprécié, qu'à l'exception de l'extrait diffamatoire, poursuivi sur la seule partie civile, M. Y..., à propos de manipulation de procès-verbaux et de l'organisation de témoignages de circonstance, lors des poursuites disciplinaires, ils ne renfermaient l'imputation d'aucun fait contraire à l'honneur ou à la considération visant directement les parties civiles ;
" 1°) alors que ne peut être considéré comme diffamatoire le fait pour le président d'un syndicat professionnel indépendant, d'exprimer sur son blog son opinion sur la légalité de la gestion des fonds de l'ordre professionnel auquel il appartient, en reprochant notamment à certains de ses membres l'organisation d'une conférence de formation à La Baule financée par les cotisations ordinales ; qu'en condamnant le prévenu sur le seul fondement de l'expression d'une opinion fondée sur un raisonnement juridique sur lequel chacun est libre de se forger sa propre opinion, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que les propos litigieux se bornaient à relever une utilisation hors la loi des cotisations ordinales, à qualifier de fiasco financier, la conférence organisée et à considérer le financement de cette conférence par les cotisations ordinales comme un acte plus que douteux ; qu'en affirmant que ces allégations équivalaient à la commission par les parties civiles du délit d'abus de confiance quand le texte incriminé n'a, à aucun moment, visé la qualification pénale d'abus de confiance, ni toute autre infraction d'ailleurs, le prévenu se bornant à expliquer pourquoi, selon lui, la journée de formation ainsi organisée et financée par l'ordre, n'entrait pas dans le cadre de la mission qui lui avait été impartie par l'article L. 2121-2 du code de la santé publique, la cour d'appel a dénaturé les propos incriminés, et privé sa décision de toute base légale ;
" 3°) alors encore que toute contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les ordres professionnels peuvent financer l'organisation de séminaires de formation ; que la cour d'appel ne pouvait en conséquence, sans se contredire, considérer que l'imputation d'avoir organisé une conférence de formation financée par les cotisations ordinales équivalait à imputer aux parties civiles la commission d'un délit d'abus de confiance, l'imputation d'un agissement qu'elle avait elle-même qualifié de licite ne pouvant se confondre avec l'imputation d'un agissement réprouvé pénalement ;
" 4°) alors enfin que s'agissant plus particulièrement de MM. A... et B..., le seul fait précis qui leur est imputé dans le premier passage poursuivi est d'avoir bénéficié d'un remboursement de leurs frais de séjour à l'occasion de la journée de formation organisée par l'ordre à laquelle ils participaient en tant qu'intervenants ; qu'en condamnant M. X...à réparer le préjudice qui leur aurait été porté par ces allégations sur la seule et unique affirmation que nul document ne permettait d'énoncer qu'ils avaient bénéficié des stratagèmes ourdis par les deux autres parties civiles, quand il ne leur était en aucun cas imputé d'avoir bénéficié de stratagèmes ourdis par MM. Y...et Z..., mais simplement d'avoir bénéficié du remboursement de leurs frais ce qui n'était nullement contesté, la cour d'appel a statué par des motifs tout aussi erronés qu'inopérants privant sa décision de condamnation de toute base légale à leur égard " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'effet exonératoire de l'offre de preuve relative au « chantage disciplinaire » s'agissant de l'extrait numéro 7 du texte litigieux et condamné M. X...à payer à M. Y...la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que, concernant la pièce numérotée 3 des offres de preuve signifiées dans les procédures initiées par MM. Y...et Z..., la cour rappelle qu'aucun effet probatoire n'est reconnu tant en droit de la diffamation qu'en droit commun du droit pénal spécial, à des extraits de déclarations faites par procès-verbal ;
" alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que pour prouver la vérité des allégations de manipulations de procès-verbaux d'assemblées et de l'organisation de témoignages de circonstances considérés comme diffamatoires par les juges, M. X...avait invoqué et produit, à l'appui de ses conclusions régulièrement déposées, une ordonnance aux fins d'informer en date du 18 janvier 2011, rendue par le juge d'instruction à la suite de la plainte avec constitution de partie civile du chef de faux qu'il avait déposée le 27 juillet 2010, pour dénoncer l'attitude de certains membres du conseil national de l'ordre à son égard ; qu'il résultait ainsi de l'ordonnance aux fins d'informer que le juge d'instruction avait retenu que M. X...avait produit différents documents semblant caractériser la production, dans des conditions et pour des raisons indéterminées par les instances nationales, de documents contradictoires, voire de faux » ; qu'en l'état de cet élément déterminant de nature à établir que les manipulations alléguées par M. X...étaient de nature à justifier l'ouverture d'une information judiciaire du chef de faux, la cour d'appel ne pouvait, s'abstenir d'y répondre, ne fût-ce que pour l'écarter, sans priver sa décision de condamnation de toute base légale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 de la loi du 29 juillet 1181, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi ;
" aux motifs qu'il reste à se prononcer sur l'élément dit intentionnel de la diffamation publique, celui de la bonne foi qui doit s'apprécier en fonction du genre en cause, celui d'un blog, et du contexte entourant la mise en ligne ; que la cour rappelle qu'il est, au cas d'espèce, constant que la personne qui n'est pas journaliste de profession et qui s'exprime sur un blog n'est pas astreinte à effectuer avant la mise en ligne de son texte, l'enquête sérieuse qui est exigée du professionnel de la communication ; que la personne qui communique sur des faits ou des sujets dans lesquels elle est directement impliquée, dispose d'une grande liberté de ton et d'expression ; qu'il n'est pas contestable qu'en sa double qualité de chirurgien dentiste, à l'époque exerçant à Paris, et fondateur en 2009 du syndicat des dentistes solidaires et indépendants, l'intimé entendait contester le fonctionnement des ordres régissant sa profession et notamment l'utilisation des cotisations que tout chirurgien dentiste se doit d'acquitter pour pouvoir exercer ainsi que le mode de fonctionnement de la justice disciplinaire telle qu'organisée par les instances ordinales ; qu'au cas d'espère, est contestée la légitimité du but poursuivi aux motifs que la liberté de ton syndicale ne justifie pas tout ; qu'ensuite, l'intimé ne peut pas trouver de motifs légitimes dans les nombreuses procédures qui l'ont opposé à titre personnel aux instances disciplinaires, que, de plus, les pratiques dénoncées sont anciennes et ne présentent plus aucun intérêt pour la profession ; qu'il est animé par la vindicte et tient des propos mensongers ; que la légitimité du but poursuivi s'apprécie en fonction du sujet traité ; que s'il est exact que l'intimé était, depuis plusieurs années, en conflit avec les instances ordinales et n'est pas avare de commentaires péremptoires sur la façon dont elles sont gérées et administrées, il demeure que le texte attaqué concerne deux sujets essentiels au fonctionnement de la profession de chirurgien dentiste, l'affectation des cotisations disciplinaires et l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que ces sujets sont, pour le public constitué des internautes, d'ordre général en ce qu'ils ont trait à l'organisation d'une profession de santé qui concourt au bien être commun ; que le texte dont les extraits sont incriminés se situe dans le cadre de la communication du syndicat que le prévenu a créé en 2009 ; que pour les parties civiles, ce syndicat est, pour l'intimé, une nouvelle source d'activité, porteuse de clients et qu'il a été créé par pure opportunité ; que nonobstant ces prises de positions tranchées, il est constant que la communication en cause se situe dans ce cadre syndical qui ne se réduit pas à la perception des parties civiles car la lecture du tome 1 cote 6 du dossier d'appel de l'intimé confirme que ce syndicat, courant 2010, soit l'année de la mise en ligne du texte attaqué, justifie d'une communication permanente sur les sujets intéressant la profession ; qu'en conséquence, il y a lieu de se prononcer sur la base factuelle détenue par l'intimé M. X...à propos des deux imputations diffamatoires ; -1) que sur le séjour à La Baule des 1 et 2 octobre 2005 ; que l'intimé M. X...justifie que ce séjour correspondait à une journée de formation organisée par l'instance du conseil régional du pays de Loire, à l'invitation de M. Z..., et que son coût a été assumé par les trois ordres départemental, régional, et national, ce dernier à hauteur de 1718, 48 euros, par les soins de M. Y..., les deux autres structures ordinales pour les montants de euros environ pour l'ordre régional et de 4830 euros pour l'ordre départemental ; que l'opération s'est avérée déficitaire à hauteur de 178, 48 euros ; que l'intimé a aussi invoqué les dispositions du code de la santé publique qui ne prévoiraient pas la possibilité légale pour ces instances de financer ces activités ; -2) que sur le chantage disciplinaire ; que l'intimé a versé aux débats à propos de la manipulation des procès-verbaux d'assemblée, sa pièce 24 qui établirait que M. Y...a produit une version modifiée du procès-verbal du 13 avril 2007, dans une instance disciplinaire le concernant ; que cette base factuelle est insuffisante pour faire bénéficier l'intime de l'excuse de bonne foi car, s'agissant du séjour à La Baule, il doit être constaté que les ordres professionnels peuvent financer l'organisation de séminaires de formation et qu'aucun document ne permettrait, plus de cinq ans après les faits, d'affirmer que les organisateurs et les participants se seraient rendus coupables d'abus de confiance ; que de plus, l'intimé ne disposait pas de documents ni de témoignages l'autorisant à suggérer qu'il s'agissait d'une simple villégiature, destinée aux loisirs et non pas à assurer un cycle de formation ; qu'il s'ensuit que l'imputation diffamatoire, n'est fondée sur aucune base factuelle, contrairement à un autre dossier, également soumis à l'appréciation de la cour, à propos de la rémunération des membres des instances ordinales ; que l'expression syndicale, même émanant d'une opposition avec l'institution qu'elle déclare combattre, et elle-même, impliquée dans sa propre contestation du fonctionnement de l'ordre professionnel auquel il appartient, suppose que lorsque plusieurs années après les faits dénoncés, on impute à des personnes de commettre le délit d'abus de confiance, on dispose des éléments suffisants de nature à permettre d'envisager que ces événements ont pu se produire ; que tel n'est pas le cas s'agissant de cette première imputation, la cour faisant le constat que, s'agissant de MM. B...et A..., nul document ne permettait d'énoncer qu'ils avaient « bénéficié » des stratagèmes ourdis par les deux autres parties civiles ; que s'agissant de la seconde imputation, la partie civile fait valoir à juste titre, cf pièce n° 36 et 37, que M. Y...n'était pas l'auteur du procès-verbal rectifié présenté comme une pièce démonstrative de manipulation des procès-verbaux, qu'à l'inverse l'intimé manque totalement dans son entreprise visant à persuader que la partie civile M. Y...se livrerait à un chantage dans l'exercice de ses activités disciplinaires, marqué par ces manipulations et l'organisation de témoignages de circonstance ; qu'il résulte des éléments débattus devant la cour que l'intimé s'est livré à une attaque personnelle envers cette partie civile en lui imputant l'accomplissement coutumier de faits préjudiciables à la défense des personnes poursuivies devant les instances disciplinaires de l'ordre alors que cette mise en cause n'est pas fondée ; que pour ces motifs, le jugement sera infirmé sur la mise hors de cause de l'intimé ; qu'au sens du présent arrêt, la cour n'étant pas dans l'impossibilité de se prononcer, la demande de sursis à statuer soutenue par les parties civiles sera rejetée ;
" 1°) alors que ne dépasse pas les limites admissibles de la polémique syndicale le droit de critique sur un sujet d'intérêt général relatif à la gestion et à l'organisation d'une profession médicale réglementée, exercé sur le ton vif qu'autorise la liberté d'expression syndicale ; qu'en condamnant le prévenu à de conséquents dommages-intérêts du chef de diffamation publique après avoir expressément relevé que les sujets traités par l'article incriminé était des sujets d'ordre général en ce qu'ils avaient « trait à l'organisation d'une profession de santé qui concourt au bien commun », quand cette condamnation ne pouvait, à cet égard, être considérée comme proportionnée et nécessaire dans une société démocratique, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et méconnu les exigences de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors qu'au regard du nombre et de la pertinence des vingt-neuf pièces versées par les demandeurs au titre de l'offre de preuve attestant du travail de recherche et d'analyse approfondi effectué par M. X...en amont de la publication de l'article incriminé, et du fait qu'étant personnellement impliqué dans les procédures disciplinaires et pénales qu'il évoque, il en a nécessairement une connaissance concrète et approfondie en tant qu'auteur direct, la cour d'appel ne pouvait légitimement lui refuser le bénéfice de la bonne foi pour défaut de base factuelle suffisante sans priver sa décision de toute base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, d'une part, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, d'autre part, retenu à bon droit que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'était pas parfaite et corrélative aux diverses imputations et, enfin, caractérisé les circonstances particulières sur lesquelles elle s'est fondée pour écarter le bénéfice de la bonne foi ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur les pourvois formés par MM. Y..., Z..., A... et B...:
Les DÉCLARE irrecevables ;
II-Sur les pourvois formés par M. X...et le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants :
Les REJETTE
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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