Cass. crim., 1er décembre 2020, n° 20-83.039
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 706-96
- Code de procédure pénale, article 706-96-1
- Code de procédure pénale, article 706-97
- Code de procédure pénale, article 430
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-83.039
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR02359 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er déc. 2020, n° 20-83.039, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 706-96
- Code de procédure pénale, article 706-96-1
- Code de procédure pénale, article 706-97
- Code de procédure pénale, article 430
- Code de procédure pénale, article 56
- Code de procédure pénale, article 57
- Code de procédure pénale, article 97
- Code de procédure pénale, article 96
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-83.039
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02359
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4cee12f7bf7e5fc68768.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-96
- Code de procédure pénale, article 706-96-1
- Code de procédure pénale, article 706-97
- Code de procédure pénale, article 430 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 56 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 57 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 97 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 96 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Y 20-83.039 F-D
2N° 2359
3EB2
41ER DÉCEMBRE 2020
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 1ER DÉCEMBRE 2020
13M. Q... U... et M. K... C... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 30 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre eux, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure.
14Par ordonnance en date du 15 juillet 2020, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
16Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
17Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Q... U..., M. K... C..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
212. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 16 octobre 2018 du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le juge d'instruction a ordonné divers mesures d'investigation dont une sonorisation du véhicule utilisé par M. C....
223. Lors de son interpellation, le 14 mars 2019, à 14 h, à proximité d'un lieu de stockage de produits stupéfiants, M. U... a été trouvé porteur d'une sacoche que les enquêteurs ont appréhendée et qui contenait notamment une arme que leur a remise le suspect.
234. Les enquêteurs ont ensuite conduit M. U... à son domicile où ils ont, à 14 h 20, procédé à l'inventaire de cette sacoche et à la mise sous scellés de partie des objets s'y trouvant, avant de perquisitionner ce logement.
245. Le 18 mars 2019, M. U... et M. C... ont été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes.
256. Le 17 septembre 2019, la chambre de l'instruction a été saisie d'une requête en nullité de M. C... et, le 18 septembre 2020, de deux requêtes en nullité de M. U....
267. Le 18 septembre 2020, M. C... a déposé un mémoire complémentaire en annulation d'actes de la procédure.
27Examen des moyens
28Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, septième moyens
298. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
30Sur le cinquième moyen
31Enoncé du moyen
329. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté la nullité tirée de l'ordonnance de soit communiqué au procureur de la République pour avis sur la sonorisation du véhicule Golf immatriculé [...], alors « qu'est exigée pour la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement des intéressés, l'intervention du juge d'instruction et du procureur de la République, fût-ce pour simple avis de ce dernier ; que MM. U... et C... faisaient valoir que l'avis sollicité auprès du procureur de la République l'avait été de manière totalement irrégulière, de telle sorte que la garantie d'un double contrôle judiciaire faisait gravement défaut ; qu'en énonçant qu'aucun texte ne prévoyait les mentions devant figurer à la demande d'avis transmise au procureur de la République, cependant que les mis en examen ne contestaient pas le formalisme de la demande de l'avis mais l'effectivité de la garantie dont ils auraient dû bénéficier, la chambre de l'instruction a violé les articles 171, 706-96, 706-96-1 et 706-97 du code de procédure pénale, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 6 de la Convention des droits de l'homme. »
33Réponse de la Cour
3410. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction au procureur de la République pour avis sur la sonorisation du véhicule utilisé par M. C..., pris de ce que cette ordonnance ne mentionnait pas l'identité du propriétaire dudit véhicule, l'arrêt relève qu'aucun texte ne prévoit les mentions qui doivent figurer dans la demande d'avis transmise au procureur de la République.
3511. Les juges ajoutent que la mention de « E... C... » en qualité d'utilisateur du véhicule était mieux à même d'éclairer le procureur de la République sur l'opportunité d'une telle mesure que celle du seul propriétaire de ce véhicule.
3612. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions visées au moyen.
3713. En effet, seule l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction autorise les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique de captation et d'enregistrement des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel doit être motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure.
3814. Le moyen peut dès lors être écarté.
39Sur le sixième moyen
40Enoncé du moyen
4115. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté la nullité tirée de l'irrégularité des perquisitions et saisies concomitantes à l'interpellation de M. U..., alors :
42« 1°/ que tous les objets, documents ou données informatiques placés sous main de justice doivent être immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; que M. U... faisait valoir qu'il avait été interpellé le 14 mars 2020 à 14 heures, que sa sacoche avait été remise immédiatement aux enquêteurs, qu'il s'était rendu avec eux au [...] à son domicile, qu'à 14 heures 20, sur le pas de la porte d'entrée du bloc 35, ils avaient procédé à sa fouille et à celle de sa sacoche et que n'était pas établi entre quelles mains s'était trouvée cette sacoche entre 14 heures et 14 heures 20 ; que la chambre de l'instruction a retenu, pour écarter la nullité de l'inventaire et de la fouille de la sacoche, que si les procès-verbaux et les rapports constatant les délits, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, ne valent qu'à titre de renseignement en application de l'article 430 du code de procédure pénale, il n'en demeurait pas moins que les procès-verbaux précités par leur teneur permettaient de lever toute ambiguïté sur les conditions de détention de l'arme, signalée par Q... U... lui-même, comme se trouvant dans sa sacoche dès le moment de son interpellation jusqu'à l'inventaire de celle-ci par les enquêteurs, le délai de 15 minutes entre les deux événements, pouvant correspondre au temps de trajet entre les deux lieux, n'étant pas de nature à pouvoir remettre en cause ledit inventaire (arrêt p.25, dernier § et p.26, 1er §) ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des propres constatations de l'arrêt que l'inventaire de la sacoche avait été effectué quinze minutes après son appréhension, de telle sorte que la règle de mise sous scellés immédiate des objets appréhendés pour assurer l'intégrité et l'authenticité des preuves n'avait pas été respectée, la chambre de l'instruction a violé les articles 56, 57, 97 et 171 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention de des droits de l'homme ;
432°/ que s'agissant de la perquisition réalisée au [...] , M. U... faisait valoir que celle-ci avait débuté à 14 heures 30, mais qu'il n'y avait plus assisté à compter de 14 heures 45, car il avait été conduit au [...] , qu'il n'avait pas consenti à cette interruption de la perquisition ni au fait que lui soit substitué sa fille qu'il n'avait pas désignée comme représentante ; qu'en retenant, pour juger que la perquisition réalisée au [...] était régulière, que les opérations s'étaient poursuivies en présence de la fille majeure de M. U... domiciliée dans l'appartement et présente dès l'arrivée sur les lieux, qui avait accepté d'y assister (arrêt p. 27, 1er §), sans constater que M. U... était bien dans l'impossibilité d'assister à la perquisition ou de désigner un représentant, la chambre de l'instruction a violé les articles 56, 57, 97 et 171 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention des droits de l'homme ;
443°/ que le placement immédiat sous scellés des objets placés sous main de justice est obligatoire pour assurer l'intégrité et l'authenticité des preuves ; que M. U... contestait les conditions dans lesquelles les enquêteurs avaient pu pénétrer dans l'appartement du [...] puis procéder à l'ouverture de deux coffres-forts situés dans l'appartement ; que, pour écarter le moyen tiré de la nullité, la chambre de l'instruction a énoncé que cette question ne relevait pas du régime des nullités mais de la question de l'administration de la preuve, laquelle serait débattue devant la juridiction de fond si celle-ci venait à être saisie, étant précisé qu'à l'issue de cette perquisition les deux trousseaux de clefs susvisés avaient été placés sous scellés sous les numéros stock/clefs/un et stock/clefs/deux (D.199), tandis que la question de l'absence de placement immédiat sous scellés du trousseau de quatre clefs avait déjà été examiné, le placement différé opéré en fin de perquisition n'apparaissant pouvoir justifier aucune annulation (arrêt p.28, § 3) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que les objets concernés, en l'occurrence des trousseaux de clés, n'avaient pas fait l'objet d'un placement sous scellés immédiat (arrêt p.28, §3), de sorte que la règle de mise sous scellés immédiate des objets appréhendés pour assurer l'intégrité et l'authenticité des preuves n'avait pas été observée, la chambre de l'instruction a violé les articles 56, 57, 97 et 171 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention des droits de l'homme. »
45Réponse de la Cour
46Sur le sixième moyen, pris en ses première et troisième branches
4716. Pour écarter le moyen de nullité pris du caractère tardif de l'inventaire et de la mise sous scellés du contenu de la sacoche dont M. U... était porteur lors de son interpellation, l'arrêt énonce que l'absence de signature par celui-ci du procès-verbal constatant ces opérations ne peut porter à conséquence dès lors que l'intéressé a également refusé de signer le procès-verbal de son placement en garde à vue établi antérieurement et, de manière générale, tous les procès-verbaux des actes de procédure le concernant.
4817. Les juges relèvent que les procès-verbaux d'interpellation et d'inventaire permettent de lever toute ambiguïté sur les conditions de détention de l'arme signalée par M. U... lui-même comme se trouvant dans sa sacoche dès le moment de son interpellation.
4918. Ils ajoutent que le délai de vingt minutes entre l'interpellation de M. U... et l'inventaire de sa sacoche, qui peut correspondre au temps de trajet entre les lieux de réalisation de ces deux actes, n'est pas de nature à remettre en cause ledit inventaire.
5019. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions visées au moyen.
5120. En effet, il résulte du procès-verbal d'inventaire et de fouille qu'en raison du « climat insurrectionnel » sur le lieu d'interpellation de M. U..., les enquêteurs ont été dans l'impossibilité de réaliser sur place l'inventaire de sa sacoche et ont été contraints de se rendre, en compagnie de l'intéressé, à son domicile où ils ont procédé, immédiatement et en sa présence, à l'inventaire de la sacoche et au placement sous scellés des objets s'y trouvant, à l'exception de clés écartées pour les nécessités de l'enquête.
5221. Il s'ensuit que l'inventaire et la mise sous scellés ne sont entachés d'aucune irrégularité.
5322. Dès lors, le grief peut être écarté.
54Sur le sixième moyen, pris en sa deuxième branche
5523. Pour écarter le moyen de nullité de la perquisition au domicile de M. U..., l'arrêt énonce que les opérations, commencées en sa présence à 14 h 30, se sont poursuivies en son absence à compter de 14 h 45, mais en présence de sa fille majeure domiciliée dans l'appartement, présente dès l'arrivée sur les lieux, laquelle avait accepté d'y assister et de signer le procès-verbal.
5624. Les juges ajoutent que la présence de la fille de M. U... était de nature à pouvoir écarter toute atteinte aux intérêts de celui-ci.
5725. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
5826. En effet, au jour de la perquisition, M.U... n'avait pas encore la qualité de personne mise en examen de sorte que la perquisition à son domicile pouvait valablement être effectuée, en application de l'article 96 du code de procédure pénale, en présence de sa fille, dont il n'est pas contesté qu'elle y était également domiciliée.
5927. Il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli.
60PAR CES MOTIFS, la Cour :
61REJETTE les pourvois ;
62Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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