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Chose jugee : Cass. crim., 1er février 1972, n° 71-91.286

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1972, 71-91.286, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chose jugee
  • Portée
  • Action civile
  • Point de départ des intérêts moratoires
  • Appel d'une décision intervenue sur l'évaluation du dommage
  • Fixation au jour du prononcé de l'arrêt
  • Décision antérieure ayant ordonné une expertise et fixé à tort le point de départ des intérêts au jour du prononcé de ce jugement
  • Code civil, article 1351
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-91.286
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 39 P. 93
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1972, n° 71-91.286, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chose jugee ; Portée ; Action civile ; Point de départ des intérêts moratoires ; Appel d'une décision intervenue sur l'évaluation du dommage ; Fixation au jour du prononcé de l'arrêt ; Décision antérieure ayant ordonné une expertise et fixé à tort le point de départ des intérêts au jour du prononcé de ce jugement

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Bien qu'un jugement ait accordé à tort à une partie civile des intérêts de la créance délictuelle et ait fixé le point de départ de ceux-ci avant que la créance n'ait été déterminée et exigible (1), il a acquis l'autorité de la chose jugée à défaut de recours des parties dans les délais légaux. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, statuant sur l'appel d'un jugement postérieur ayant déterminé le montant du préjudice, a modifié le point de départ des intérêts et violé ainsi le principe rappelé ci-dessus (2).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 21 AVRIL 1971 ;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 39 P. 93

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-91.286

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-14 Bulletin Criminel N. 23 p. 52 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1932-03-18 Bulletin Criminel N. 86 p. 158 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059429.

Titrage officiel

CHOSE JUGEE - Portée - Action civile - Point de départ des intérêts moratoires - Appel d'une décision intervenue sur l'évaluation du dommage - Fixation au jour du prononcé de l'arrêt - Décision antérieure ayant ordonné une expertise et fixé à tort le point de départ des intérêts au jour du prononcé de ce jugement.

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Intérêts moratoires - Point de départ - Date de la décision.

Sommaire officiel

Bien qu'un jugement ait accordé à tort à une partie civile des intérêts de la créance délictuelle et ait fixé le point de départ de ceux-ci avant que la créance n'ait été déterminée et exigible (1), il a acquis l'autorité de la chose jugée à défaut de recours des parties dans les délais légaux. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, statuant sur l'appel d'un jugement postérieur ayant déterminé le montant du préjudice, a modifié le point de départ des intérêts et violé ainsi le principe rappelé ci-dessus (2).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-14 Bulletin Criminel N. 23 p. 52 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1932-03-18 Bulletin Criminel N. 86 p. 158 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE DAME X... (JEANINE), EPOUSE Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 21 AVRIL 1971 QUI A CONDAMNE Z... (ALBERT) A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS POUR BLESSURES INVOLONTAIRES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA SOMME ALLOUEE A LA DEMANDERESSE EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI NE PRODUIRAIT INTERET A 4% QU'A COMPTER DUDIT ARRET ;

3"AUX MOTIFS QUE LESDITS INTERETS NE POUVAIENT COURIR QUE DU JOUR DE LA DECISION QUI FIXE DEFINITIVEMENT LA CREANCE DE LA VICTIME ET QUE, SI PAR UN PRECEDENT JUGEMENT IL AVAIT ETE JUGE QUE LES DOMMAGES-INTERETS DUS A LA VICTIME PRODUIRAIENT INTERETS A COMPTER DE LA DATE DUDIT JUGEMENT, CE DERNIER NE POUVAIT STATUER POUR L'AVENIR ;

4"ALORS QUE LE JUGEMENT DONT S'AGIT, ETANT DEVENU DEFINITIF ET AYANT AINSI ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, IL S'IMPOSAIT A LA COUR QUI NE POUVAIT Y FAIRE ECHEC QUAND BIEN MEME COMPORTERAIT-IL UNE ERREUR DE DROIT" ;

5VU LESDITS ARTICLES ;

6ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DE L'APPEL D'UN JUGEMENT QUI A FIXE LE MONTANT DES DOMMAGES ET INTERETS ALLOUES A LA VICTIME D'UN DELIT, NE PEUT, SANS EXCEDER SES POUVOIRS ET VIOLER LE PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE INVOQUE DEVANT ELLE, INFIRMER LES DISPOSITIONS TOUCHANT AU FOND D'UN PRECEDENT JUGEMENT DEVENU DEFINITIF A DEFAUT DE RECOURS DES PARTIES ;

7ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONDAMNE Z... A PAYER A LA PARTIE CIVILE, A TITRE D'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, LA SOMME DE 100.549,24 FRANCS "SUR INTERETS AU TAUX DE 4% A COMPTER DU PRESENT ARRET" AU MOTIF QUE LES INTERETS NE SAURAIENT COURIR QUE DUDIT ARRET "QUI FIXE DEFINITIVEMENT LA CREANCE DE LA VICTIME, LE JUGEMENT DU 26 FEVRIER 1965 NE POUVANT STATUER POUR L'AVENIR" ;

8MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DU 26 FEVRIER 1965, QUI AVAIT "CONDAMNE Z... A PAYER A JEANINE X..., EPOUSE Y... VINCENT, DES DOMMAGES-INTERETS AUGMENTES DES INTERETS JUDICIAIRES A COMPTER DE LA DATE DU PRESENT JUGEMENT", S'IL AVAIT A TORT ACCORDE CES INTERETS ET EN AVAIT FIXE LE POINT DE DEPART AVANT QUE LA CREANCE DELICTUELLE N'EUT ETE DETERMINEE ET EXIGIBLE, AVAIT CEPENDANT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

9QUE LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A VIOLE LE PRINCIPE RAPPELE CI-DESSUS ;

10QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN ;

11PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 21 AVRIL 1971 ;

12ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-91.286
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 39 P. 93
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1972, n° 71-91.286, publié au Bulletin

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