Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 2 février 1972, n° 70-92.882
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1972, 70-92.882, Publié au bulletin
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Transport exceptionnel
- Défaut d'autorisation
- Accident survenu au cours du transport
- Responsabilité pénale
- Conditions
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 2
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-92.882
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 42 P. 101
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 2 févr. 1972, n° 70-92.882, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Transport exceptionnel ; Défaut d'autorisation ; Accident survenu au cours du transport ; Responsabilité pénale ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La personne qui a mis en circulation un véhicule de travaux publics, sans avoir obtenu l'autorisation exigée, pour les transports exceptionnels, par l'article R 48 du Code de la route, n'est passible des peines prévues aux articles 319, 320 et R 40 (4.) du Code pénal que si une relation de cause à effet est constatée entre cette inobservation des règlements et l'accident corporel survenu au cours du transport (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 février 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 42 P. 101
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-92.882
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-14 Bulletin Criminel 1968 N. 152 p. 369 (REJET) et l'arrêt cité . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-12-17 Bulletin Criminel 1968 N. 343 p. 827 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056999.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Transport exceptionnel - Défaut d'autorisation - Accident survenu au cours du transport - Responsabilité pénale - Conditions.
Références de titrage : * CIRCULATION ROUTIERE - Transports exceptionnels - Autorisation - Défaut - Responsabilité pénale - Accident survenu au cours du transport - Conditions.
Sommaire officiel
La personne qui a mis en circulation un véhicule de travaux publics, sans avoir obtenu l'autorisation exigée, pour les transports exceptionnels, par l'article R 48 du Code de la route, n'est passible des peines prévues aux articles 319, 320 et R 40 (4.) du Code pénal que si une relation de cause à effet est constatée entre cette inobservation des règlements et l'accident corporel survenu au cours du transport (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 2
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-14 Bulletin Criminel 1968 N. 152 p. 369 (REJET) et l'arrêt cité . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-12-17 Bulletin Criminel 1968 N. 343 p. 827 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (CLAUDE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 30 OCTOBRE 1970, QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS, EN SUITE DE LA DECISION DE RELAXE PRONONCEE A L'EGARD DE Y... (ARCADIUS), DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 320 DU CODE PENAL, ALINEAS 2, 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL, R.48, R.61, R.40, R.13 ET R.21 DU CODE DE LA ROUTE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR A REPOUSSE LA DEMANDE EN REPARATION DES BLESSURES RECUES PAR X..., DONT LA VOITURE LEGERE AVAIT ETE HEURTEE UN 23 NOVEMBRE A 17 H 20 SUR UN CHEMIN DE SEINE-ET-OISE LARGE DE 5,50 METRES, PAR UN TRANSPORT EXCEPTIONNEL ALLANT EN SENS INVERSE ;
3"AUX MOTIFS QUE, CONSTITUE PAR LA PELLE CHARGEUSE MICHIGAN, CONDUITE PAR LE JEUNE Y..., LARGE DE 2,60 METRES, IL AURAIT PU SE MAINTENIR DANS SON PROPRE COULOIR DE CIRCULATION DETERMINE THEORIQUEMENT A 2,75 METRES, QUE DANS CES CONDITIONS, L'ABSENCE D'AUTORISATION PREFECTORALE IMPORTAIT PEU, QU'IL AURAIT ENFIN ETE SANS INTERET DE RECHERCHER SI L'ENGIN ETAIT OU NON ECLAIRE, L'ACCIDENT S'ETANT PRODUIT AVANT LA CHUTE DU JOUR ;
4"ALORS QU'IL EST DE PRINCIPE ET DE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUE TOUT TRANSPORT EXCEPTIONNEL DOIT ETRE AUTORISE PAR UN ARRETE PREFECTORAL, QUI FIXE L'ITINERAIRE ET LES MESURES A PRENDRE EN VUE D'ASSURER LA FACILITE ET LA SECURITE DE LA CIRCULATION PUBLIQUE, D'OU IL RESULTE NECESSAIREMENT QUE L'ABSENCE D'AUTORISATION ADMINISTRATIVE ENTRAINE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LA PRESENCE DU VEHICULE DE PLUS DE 2 METRES DE LARGEUR SUR UN ITINERAIRE NON AUTORISE PAR LE PREFET ETANT NECESSAIREMENT LIEE A LA COLLISION ;
5"ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR, AYANT RETENU QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT AU CREPUSCULE, C'EST-A-DIRE AU DECLIN DU JOUR, NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, DECLARER NE PAS AVOIR A EXAMINER SI LE TRANSPORT EXCEPTIONNEL ETAIT OU NON ECLAIRE, LA COLLISION AYANT EU LIEU AVANT LA CHUTE DU JOUR" ;
6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 23 NOVEMBRE 1968, VERS 17 H 15, UNE "PELLE CHARGEUSE MICHIGAN", VEHICULE DE TRAVAUX PUBLICS CONDUIT PAR Y..., EST ENTREE EN COLLISION, SUR UNE ROUTE DEPARTEMENTALE, AVEC LA VOITURE DE X... QUI CIRCULAIT EN SENS INVERSE ;
7QUE X... A SUBI, DANS CET ACCIDENT, DES BLESSURES N'AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL SUPERIEURE A TROIS MOIS ;
8ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE, LES DIMENSIONS DE LA PELLE CHARGEUSE EXCEDANT LES LIMITES REGLEMENTAIRES, IL S'AGISSAIT D'UN TRANSPORT EXCEPTIONNEL, REGI PAR LES ARTICLES R.48 A R.52 DU CODE DE LA ROUTE ET SOUMIS, COMME TEL, A UNE AUTORISATION PREFECTORALE ;
9QUE CETTE AUTORISATION AVAIT ETE DEMANDEE, MAIS QU'ELLE N'A ETE OBTENUE QUE POSTERIEUREMENT A L'ACCIDENT ET QU'ELLE N'IMPOSAIT D'AILLEURS L'OBSERVATION D'AUCUNE PRECAUTION PARTICULIERE ;
10ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RECONNU Y... COUPABLE, A CET EGARD, DU DELIT PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE L.10 DU CODE DE LA ROUTE, MAIS QU'ELLE A PRONONCE SA RELAXE DU CHEF DE LA CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT IL ETAIT EGALEMENT PREVENU ;
11ATTENDU QUE, POUR MOTIVER CETTE DECISION DE RELAXE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DEBOUTER LE DEMANDEUR DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, L'ARRET DECLARE, A BON DROIT, QUE L'INOBSERVATION DES REGLEMENTS, QUANT A LA MISE EN CIRCULATION PAR Y... DU VEHICULE LITIGIEUX, N'AURAIT PU CARACTERISER L'INFRACTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES QUE SI ELLE AVAIT ETE EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT ;
12ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
13QU'EN L'ABSENCE DE TEMOINS ET DE TRACES SUR LA CHAUSSEE, X... N'AYANT LUI-MEME GARDE AUCUN SOUVENIR DES CIRCONSTANCES DE LA COLLISION, IL N'EST PAS ETABLI QUE L'ENGIN CONDUIT PAR Y... AIT DEBORDE DE SON COULOIR DE MARCHE, DONT LA LARGEUR EXCEDAIT LA SIENNE D'UNE QUINZAINE DE CENTIMETRES ET QUE, SELON LE PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE, LE HEURT ENTRE LES DEUX VEHICULES SERAIT DU AU DERAPAGE DE LA VOITURE SUR LE SOL HUMIDE ET GRAS ;
14ATTENDU, QUANT A LA SIGNALISATION DE LA PELLE CHARGEUSE, QUE LES JUGES DECLARENT QUE, L'ACCIDENT S'ETANT PRODUIT AVANT LA CHUTE DU JOUR, IL IMPORTE PEU QUE CE VEHICULE AIT ETE OU NON ECLAIRE ;
15ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS, EXEMPTES D'INSUFFISANCES ET DE CONTRADICTION ET QUI ONT ETE DEDUITES PAR LES JUGES DU FOND DE LEURS CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL, QUI N'A RELEVE L'EXISTENCE D'AUCUN RAPPORT DE CAUSALITE ENTRE L'INFRACTION COMMISE PAR Y... ET LE DOMMAGE SUBI PAR LE DEMANDEUR, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
16D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
18REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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