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Insolvabilite frauduleuse : Cass. crim., 1er février 1990, n° 88-83.998

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er février 1990, 88-83.998, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Insolvabilite frauduleuse
  • Eléments constitutifs
  • Elément matériel
  • Agissements ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité
  • Nature
  • Diminution de l'actif patrimonial
  • Démission d'un emploi rémunéré
  • Ancien code pénal, article 404-1
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.998
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 55 p. 151
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1990, n° 88-83.998, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Insolvabilite frauduleuse ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Agissements ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité ; Nature ; Diminution de l'actif patrimonial ; Démission d'un emploi rémunéré

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt les peines prévues par l'article 404-1 du Code pénal le débiteur qui, pour se soustraire à l'exécution d'une des condamnations spécifiées par ce texte, organise ou aggrave son insolvabilité en renonçant volontairement à un emploi rémunéré, une telle renonciation ayant pour résultat de diminuer l'actif de son patrimoine.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 10 juin 1988, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 55 p. 151

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-83.998

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065637.

Titrage officiel

INSOLVABILITE FRAUDULEUSE - Eléments constitutifs - Elément matériel - Agissements ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité - Nature - Diminution de l'actif patrimonial - Démission d'un emploi rémunéré

Sommaire officiel

Encourt les peines prévues par l'article 404-1 du Code pénal le débiteur qui, pour se soustraire à l'exécution d'une des condamnations spécifiées par ce texte, organise ou aggrave son insolvabilité en renonçant volontairement à un emploi rémunéré, une telle renonciation ayant pour résultat de diminuer l'actif de son patrimoine.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Colette, partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1988, qui, ayant relaxé Joël Y... du chef d'insolvabilité frauduleuse, l'a déboutée de ses demandes.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 404-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu poursuivi pour organisation volontaire d'insolvabilité ;

8" aux motifs que l'article 404-1 du Code pénal est d'interprétation stricte, qu'il ne vise que le patrimoine, c'est-à-dire les biens constituant un fonds stable appartenant à une personne et non le salaire, qui est la rémunération d'un travail et ne peut être assimilé à un patrimoine mais constitue un revenu ;

9" qu'en l'espèce, il n'est pas établi que le prévenu possède un patrimoine qu'il aurait dilapidé ; que le seul fait qui lui est reproché est d'avoir quitté volontairement son emploi, que le délit pour lequel il est poursuivi n'est donc pas caractérisé ;

10" alors qu'en punissant celui qui a organisé ou aggravé son insolvabilité en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation pécuniaire, le législateur a nécessairement entendu viser les individus qui, comme le prévenu, ont démissionné de leur emploi pour faire échec aux saisies-arrêts sur salaires pratiquées par leur ex-conjoint, créancier d'une pension allouée à titre de prestation compensatoire ; que, dès lors en l'espèce, en relaxant le prévenu au motif qu'un salaire constitue un revenu et ne peut être assimilé à un patrimoine dont il constitue pourtant un élément d'actif, la Cour a violé l'article 404-1 du Code pénal " ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu que, selon l'article 404-1 du Code pénal, les peines prévues par ce texte sont applicables à tout débiteur qui organise ou aggrave son insolvabilité, notamment en diminuant l'actif de son patrimoine, en vue de se soustraire à l'exécution d'une des condamnations spécifiées par la loi ;

13Attendu que pour relaxer Joël Y..., poursuivi pour avoir organisé ou aggravé son insolvabilité " en diminuant l'actif de son patrimoine, notamment en démissionnant de son emploi ", en vue de se soustraire à l'exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Limoges qui l'avait condamné à verser à son ex-épouse, Colette X..., une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle de 800 francs pendant 3 ans, la cour d'appel énonce que l'article 404-1 du Code pénal, " d'interprétation stricte, ne vise que le patrimoine... et non pas le salaire qui est la rémunération d'un travail et ne peut être assimilé à un patrimoine mais constitue un revenu " ; qu'elle ajoute " qu'en l'espèce il n'est pas établi que le prévenu, qui, au demeurant, a été mis en liquidation de biens, possède un patrimoine qu'il aurait dilapidé " et " que le seul fait qui lui est reproché est d'avoir quitté volontairement son emploi " ;

14Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que le fait par le débiteur de renoncer volontairement à un emploi rémunéré, ce qui a pour résultat de diminuer l'actif de son patrimoine, entre dans les prévisions du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 10 juin 1988, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.998
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 55 p. 151
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1990, n° 88-83.998, publié au Bulletin

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