1° publicite de nature a induire en erreur : Cass. crim., 1er février 1990, n° 89-82.570
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er février 1990, 89-82.570, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° publicite de nature a induire en erreur
- Publicité en faveur d'un objet autre qu'un prêt
- Informations relatives à un prêt
- Effet
- Application cumulative des lois des 27 décembre 1973 et 13 juillet 1979
- 2° publicite de nature a induire en erreur
- Eléments constitutifs
- Elément matériel
- Modalités de formulation des allégations
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 73-1193
- Code de procédure pénale, article 79-596
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.570
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 60 p. 161
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er févr. 1990, n° 89-82.570, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° publicite de nature a induire en erreur ; Publicité en faveur d'un objet autre qu'un prêt ; Informations relatives à un prêt ; Effet ; Application cumulative des lois des 27 décembre 1973 et 13 juillet 1979 ; 2° publicite de nature a induire en erreur ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Modalités de formulation des allégations
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Une publicité ayant un objet autre qu'un prêt, mais comportant des informations relatives à un prêt, doit répondre cumulativement aux exigences d'information prescrites par la loi du 27 décembre 1973 et à celles prescrites par la loi du 13 juillet 1979
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 60 p. 161
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.570
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062895.
Titrage officiel
1° PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Publicité en faveur d'un objet autre qu'un prêt - Informations relatives à un prêt - Effet - Application cumulative des lois des 27 décembre 1973 et 13 juillet 1979
2° PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément matériel - Modalités de formulation des allégations
Références de titrage : 1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Publicité relative à un prêt - Publicité en faveur d'un objet autre qu'un prêt - Informations relatives à un prêt - Effet - Application cumulative des lois des 27 décembre 1973 et 13 juillet 1979 | 2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Publicité de nature à induire en erreur - Eléments constitutifs - Elément matériel - Modalités de formulation des allégations
Sommaire officiel
1° Une publicité ayant un objet autre qu'un prêt, mais comportant des informations relatives à un prêt, doit répondre cumulativement aux exigences d'information prescrites par la loi du 27 décembre 1973 et à celles prescrites par la loi du 13 juillet 1979
2° Des informations incomplètes et ambiguës peuvent tomber sous le coup de la loi du 27 décembre 1973, dès lors qu'elles sont de nature à induire en erreur les consommateurs auxquels elles sont destinées
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 73-1193
- Code de procédure pénale, article 79-596
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jacques,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 27 février 1989 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a ordonné des mesures de publication de la décision.
4LA COUR,
5Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 30 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, 44-I et II de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, ensemble du principe specialia generalibus derogant, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de publicité mensongère ;
8" aux motifs que les encarts publicitaires, faisant état d'une mensualité de 961 francs seulement, constituaient une information insuffisante, cette mensualité étant susceptible de modifications à compter de la troisième année ; que l'annonce publicitaire parue dans le Pic Chauny présente un caractère ambigu dont la compréhension est difficile ; que 60,42 francs par 10 000 francs empruntés ne constituent pas une mensualité mais le montant des charges de remboursement la première et la deuxième années dans l'hypothèse d'un indice stable ;
9" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979, toute publicité relative à des prêts destinés à financer l'une des opérations immobilières visées à l'article 1er doit préciser l'identité du prêteur, la nature et l'objet du prêt et, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés autres que la durée, le coût total ainsi que le taux du prêt ; qu'en l'espèce, les publicités incriminées remplissaient les conditions ci-dessus rappelées puisqu'elles précisaient que le prêteur était le Crédit foncier de France, qu'il s'agissait de prêts à taux ajustables PAJ destinés à financer l'acquisition de maisons anciennes et leur rénovation et qu'elles indiquaient, outre le taux du prêt pendant 6 ans (7,25%), son taux moyen sur la durée totale (8,55% en 20 ans) et le coût total du prêt par 10 000 francs empruntés ; qu'il s'ensuit que, peu important les autres informations jugées insuffisantes par les juges d'appel, en particulier celles relatives aux mensualités de remboursement applicables dans le cadre d'un prêt PAJ, aucune infraction n'était constituée ;
10" alors, d'autre part, qu'il est de principe que les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales ; que les publicités relatives aux prêts sont exclusivement régies par les dispositions de la loi n° 79-596 qui en prévoient tant les modalités que les sanctions ; que, par conséquent, c'est au regard de ce seul texte, nonobstant les textes visés par erreur à la prévention, que les faits reprochés au prévenu devaient être examinés et qu'en l'espèce il résulte des dispositions de l'article 30 de cette loi que seules sont applicables aux infractions relatives à la publicité relevées dans le cadre de la présente loi les dispositions de l'article 44-II de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; qu'il s'ensuit que le prévenu ne pouvait en aucun cas être déclaré coupable sur le fondement de l'article 44-I de ce texte ;
11" alors, enfin, et en toute hypothèse, que ne constitue pas une publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, au sens de l'article 44-I de la loi du 27 décembre 1973, le fait pour un annonceur de présenter de façon suffisante les informations relatives aux mensualités de remboursement applicables dans le cadre d'un prêt PAJ dès lors que le prix et les conditions d'octroi du prêt - dont seules la fausseté ou l'inexactitude auraient pu être éventuellement sanctionnées - ont été très exactement décrits dans les publicités " ;
12Attendu que, pour condamner Jacques X... du chef de publicité de nature à induire en erreur, les juges exposent que celui-ci a fait paraître dans divers magazines des annonces publicitaires portant à la connaissance des lecteurs la possibilité d'acheter une maison ancienne et de la rénover grâce aux prêts à taux ajustable (PAJ) ; qu'ils relèvent que les encarts publicitaires faisaient état " d'une mensualité de 961 francs seulement ", ce qui " constitue une information insuffisante étant donné que cette mensualité, en raison du mode de calcul de l'APL qui repose sur des paramètres variables tels que la situation de famille du bénéficiaire et les ressources de ce dernier, doit suivre une modification ascendante à compter de la troisième année à cause des variations auxquelles le crédit PAJ est indexé en précisant toutefois que dans le cas d'une baisse de taux la nouvelle mensualité ne peut pas être inférieure à la précédente " ; qu'ils ajoutent enfin que l'annonce publicitaire parue dans l'un des magazines présente un caractère ambigu dont la compréhension est difficile ; qu'en effet 60,42 francs par 10 000 francs empruntés ne constituent pas une mensualité mais le montant des charges de remboursement ;
13Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
14Qu'en effet, d'une part, une publicité ayant un objet autre qu'un prêt mais comportant des informations relatives à un prêt doit répondre cumulativement aux exigences d'information prescrites par la loi du 27 décembre 1973 et à celles prescrites par la loi du 13 juillet 1979 ; que, d'autre part, des informations incomplètes et ambiguës peuvent tomber sous le coup du premier de ces textes ;
15Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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