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Amnistie : Cass. crim., 1er février 1990, n° 88-86.998

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1990, 88-86.998, Inédit

Mots-clés

  • Amnistie
  • Textes spéciaux
  • Loi du 20 juillet 1988
  • Domaine d'application
  • Infractions à la liberté des prix et de la concurrence
  • Ordonnance du 1er décembre 1986 (non)
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.998
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1990, n° 88-86.998, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 20 juillet 1988 ; Domaine d'application ; Infractions à la liberté des prix et de la concurrence ; Ordonnance du 1er décembre 1986 (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-86.998

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532833.

Titrage officiel

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Domaine d'application - Infractions à la liberté des prix et de la concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 (non).

Sommaire officiel

null

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 27 octobre 1988, qui, dans les poursuites exercées contre Paule X..., épouse Y..., pour infraction à la publicité des prix, a constaté, par application de la loi du 20 juillet 1988, l'extinction de l'action publique et a relaxé en conséquence la prévenue ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 29-12° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu ledit article ; Attendu que selon cet article sont notamment exclues du bénéfice de l'amnistie les infractions prévues par les textes pris pour l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Attendu que dans la procédure suivie contre Paule X..., épouse Y..., du chef de vente de produits sans que soit assurée la publicité de leurs prix, contraventions visées par l'article 28 de l'ordonnance précitée et réprimées par l'article 33 du décret du 29 décembre 1986, la cour d'appel a constaté, par l'arrêt attaqué, que, s'agissant de faits commis avant le 22 mai 1988, l'action publique se trouvait éteinte en vertu de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, et a en conséquence relaxé la prévenue ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi alors que les infractions poursuivies relèvent des dispositions répressives du décret ci-dessus mentionné, qui fixe les conditions d'application de ladite ordonnance, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ; que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs :

4CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel d'Angers, en date du 27 octobre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

5RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre

6du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

7Où étaient présents :

8M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.998
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er févr. 1990, n° 88-86.998, inédit

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