Cass. crim., 1er février 1990, n° 89-81.355
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1990, 89-81.355, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 1er février 1990
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 89-81.355
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Absence d'intérêt - Contradiction ayant avantagé le demandeur au pourvoi (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me ROGER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X...Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1989 qui, dans la procédure suivie contre Pierrette D..., épouse Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, d contradiction de motifs ; " en ce que la cour d'appel a fixé le préjudice subi par le demandeur à la somme de 416 666, 55 francs ; " aux motifs qu'en possession du certificat de prolongation d'arrêt de travail de 90 jours établi par le docteur Y... le 16 mai 1987, l'expert indique expressément que l'on peut considérer que la stabilisation médico-légale est acquise le 22 juin 1987, date de l'expertise ; qu'en présence d'une telle énonciation formelle, le premier juge a, à tort, prolongé la durée de l'incapacité temporaire totale au-delà de cette dernière date ; qu'il convient de fixer la réparation de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle à la somme de 264 000 francs ; " alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce la Cour a retenu, pour évaluer la réparation du préjudice subi par X...à la somme de 416 666, 65 francs, au titre de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle, une somme d'un montant de 264 000 francs correspondant, en réalité, au montant des salaires et charges afférents à l'emploi d'un ouvrier, Colson, depuis la date de l'accident jusqu'au 15 août 1987, après avoir déclaré que les premiers juges avaient, à tort prolongé la durée de l'incapacité temporaire totale au-delà du 22 juin 1987 ; qu'un tel raisonnement se trouve empreint d'une contradiction certaine en violation des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à soutenir que la cour d'appel s'est contredite en lui allouant, du chef de son incapacité temporaire de travail, une indemnité couvrant une période en partie postérieure à la date qu'elle avait retenue comme étant celle de la consolidation de ses blessures, dès lors que l'erreur ainsi commise, loin de lui nuire, lui a procuré un avantage en permettant la prise en compte de dépenses qui, sans cela, n'auraient pu lui être remboursées ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ; REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec, président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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