Impots et taxes : Cass. crim., 1er février 1993, n° 92-80.651
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1993, 92-80.651, Inédit
Mots-clés
- Impots et taxes
- Impôts directs et taxes assimilées
- Procédure
- Vérifications ou contrôle
- Détournement de procédure
- Recherches d'infractions économiques
- Régularité
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-80.651
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er févr. 1993, n° 92-80.651, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Impôts directs et taxes assimilées ; Procédure ; Vérifications ou contrôle ; Détournement de procédure ; Recherches d'infractions économiques ; Régularité ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-80.651
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542763.
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Vérifications ou contrôle - Détournement de procédure - Recherches d'infractions économiques - Régularité - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT, GARREAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1991, qui l'a condamné pour fraudes fiscales et passation d'écritures inexactes ou fictives à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage, prononcé contre lui l'interdiction pendant 3 ans de toute profession industrielle, commerciale ou libérale et a fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et L. 47 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs et manque de base légale, violation de la loi ;
7"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a écarté le moyen de nullité de la procédure invoquée par X... et tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales dans le cadre des investigations menées sur le fondement de l'article 15 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
8"aux motifs adoptés des premiers juges que le détournement de procédure qui est invoqué, ne peut être présumé et doit être prouvé par l'identité des contrôles opérés dans le cadre de la recherche des infractions économiques et celui réalisé dans le but de mettre à jour les délits fiscaux, ou par la collusion des officiers de police judiciaire agissant à la requête de la Direction de la concurrence et des prix de l'administration des Impôts ;
9"qu'en l'espèce, le fait de demander communication des factures de prestations de service auprès des clients, des relevés de comptes et de bordereaux de remises de chèques ne saurait être assimilé à une vérification de comptabilité, laquelle se définit comme l'examen attentif et contradictoire des livres comptables obligatoires et leur comparaison avec les pièces justificatives leur correspondant, et non la simple prise de connaissance, même alliée à une tentative de reconstitution de comptabilité, de découverts partiels et incomplets, remis volontairement par l'assujetti dans le cadre de l'article L. 85 du Livre des procédures fiscales ;
10"alors que la vérification de comptabilité, qui exige le respect des formalités prévues à l'article L. 47 du Livre des procédure fiscales, est constituée dès lors que les investigations de l'administration fiscale excèdent la simple prise de connaissance des documents comptables et consistent déjà dans la constatation purement matérielle des éléments physiques de l'exploitation, si bien que la cour d'appel qui a admis que la communication des documents était alliée à une tentative de reconstitution de comptabilité, n'a pas
11donné de base légale à sa décision et a violé les textes susvisés" ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Marc X..., prévenu de fraudes fiscales, a proposé, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la procédure ; qu'il a fait valoir qu'avant d'entreprendre la vérification de la comptabilité des entreprises qu'il dirigeait, contrôle précédé de la remise d'un avis conforme aux dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, l'administration des Impôts avait d'abord utilisé la procédure prévue à l'article L. 16 B dudit Livre puis procédé à des investigations sur le fondement de l'article 15 de l'ordonnance du 30 juin 1945 dans le cadre de la recherche des infractions à la législation économique, alors en vigueur ;
13Attendu que, pour rejeter cette exception, les juges du fond énoncent que le détournement de procédure implique, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, d'une part l'identité des contrôles opérés pour la recherche des infractions économiques et la découverte des délits fiscaux, d'autre part une collusion entre les officiers de police judiciaire, intervenant pour la direction de la concurrence et des prix, et les agents des impôts ; qu'ils ajoutent que la communication de factures, demandée aux clients, et de relevés de comptes ou de bordereaux de remises de chèques, ne saurait être assimilée à une vérification de comptabilité de l'entreprise ;
14Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
15Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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